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provision le paiement du chèque » (Le nouveau régime du chèque en France, p. 70, n° 657, Paris 1936).
Le décret du 24 mai 1938 ne va pas aussi loin dans la voie de la simplification : peut-être même pourrait-on dire que la gamme des prescriptions en matière de chèque s’est encore enrichie : en effet, les prescriptions qui existaient dans le décret-loi du 30 octobre 1935 — prescriptions de six mois et prescriptions de trente ans — subsistent ; une nouvelle est instituée pour le tiré : prescription de trois ans à partir de l’expiration du délai de présentation.
Admettons que le porteur d’un chèque reste plus de ce laps de temps sans en réclamer le paiement au tiré et qu’il le présente ensuite, le tiré peut refuser de payer en invoquant l’exception de prescription : mais le doitil ? En droit commun le prescripteur peut toujours renoncer à invoquer une prescription acquise, le pourraitil ici ? Il y a des raisons d’en douter, car le tiré n’est au fond que le caissier du tireur : ce n’est pas avec son argent qu'il paie, mais avec l’argent du tireur. Dans le droit public, les ordonnateurs ne peuvent pas ne pas invoquer la déchéance quinquennale pour le motif que ce n’est pas leur argent qui est en cause. Théoriquement, le problème peut, semble-t-il, prêter à discussion ; pratiquement, le tiré sera bien inspiré en ne payant jamais. Il n’a pas à assumer de risques pour un porteur aussi négligent.
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2) Le tirage pour compte. |
Quant à la seconde disposition de l’article 67 qui mérite un examen approfondi, c’est celle qui figure à l’article 4 dans les termes suivants : Est complété comme suit l’article 126 du Code du timbre : toutefois est passible du droit proportionnel édicté par l’article 84 le chèque tiré pour le compte d’un tiers lorsqu'il est émis et payable en France et qu’il intervient en règlement d’opérations commerciales comportant un délai de paiement. Voici le commentaire que donne de ce texte le rapport au Président de la République : le régime fiscal du chèque fait l’objet d’un tarif de faveur : le bénéfice toutefois n’en saurait être accordé aux chèques tirés pour le . compte d’un tiers lorsque, destinés à régler une créance commerciale du tireur pour compte ils n’ont d’autre but qu’éluder le droit de timbre proportionnel sur la lettre de change à laquelle ils se substituent.
Le tirage pour compte était d’usage courant en matière de lettre de change : mais il n’existait pas en France en ce qui touche le chèque, car jusqu’au décretloi de 1935 le chèque pouvait être tiré sur n’importe qui. I] fut introduit dans la loi uniforme à la Conférence de Genève de 1931, à la demande de la délégation néerlandaise, qui en montra les avantages par des exemples. Supposons, dit M. Van Niérop, le cas d’une petite banque de province qui n’a pas de compte à Londres et doit pourtant tirer sur cette ville, elle s’adresse à une grande
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banque d'Amsterdam, de Paris ou de Berlin et lui demande l’autorisation de tirer sur Londres pour le compte de cette grande banque. Elle obtient cette autorisation. En même temps, la grande banque de Paris, d’Amsterdam ou de Berlin avise son correspondant de Londres que la maison en question va tirer un chèque pour son compte. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas provision, puisque cette maison est accréditée à Londres par la grande banque. Il n’y a done aucune raison de refuser de tels chèques et même si la loi en interdisait l’émission, cette pratique subsisterait. Ces raisons parurent convaincantes et l’amendement néerlandais fut adopté.
De la loi uniforme, le tirage pour compte passa dans le décret-loi du 30 octobre 1935 (art. 6). Il peut avoir de l’utilité : on sait que le tirage d’un chèque ne peut plus se faire que sur banquiers ou assimilés ; il en résulte qu’un fournisseur ne peut plus tirer sur un acheteur. Mais un biais s’offre grâce au tirage pour compte : le dit fournisseur tirera sur le banquier de son acheteur, avec l’accord de ce dernier qui préviendra son banquier. Comme l’écrit M. Léon Deschamps, « le tirage pour compte d’autrui est donc susceptible de remplacer dans ces conditions le tirage direct d’un commerçant sur son client, avec domiciliation de paiement chez le banquier du client » (Le nouveau statut de la lettre de change, du billet à ordre et du chèque, p. 89, Paris 1936).
On conçoit qu’il est alors facile que le chèque se
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substitue à la lettre de change et que de fait le Trésor perde des recettes dont il a. aujourd’hui spécialement besoin. C’est pourquoi certains juristes sont plus frappés des inconvénients du tirage pour compte que de ses avantages. Dans ce sens, M. le Professeur Hamel : « Le chèque à tirer pour compte rendra peut-être certains services. Mais il est à craindre que le tirage pour compte d’autrui ne donne lieu à divers abus. C’est ainsi que pour pallier à l’interdiction des tirages des chèques sur particuliers, certains commerçants se feront autoriser par leurs débiteurs à tirer des chèques sur les banquiers de ceux-ci en pratiquant le chèque pour compte : ils se procureront ainsi l’avantage fiscal que procurait autrefois le chèque sur particulier et un chèque pour compte rendra des services tout voisins de ceux qui sont attachés à la traite, sans en supporter le droit proportionnel de timbre. Si l’institution se généralise, il est fort à craindre qu’elle ne devienne dangereuse, le banquier ne connaissant pas la signature et les habitudes des tireurs pour compte comme il connaît celles de ses clients ordinaires : de là des risques graves de mauvais paiements, ces risques pourraient être atténués si, par convention avec leurs clients, les banquiers refusaient de payer les chèques pour compte qui ne seraient pas barrés » (Le nouveau régime du chèque en France, p. 12 et 13, Paris 1936).
Est-il possible de garder le tirage pour compte dont
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l'utilité pratique est indéniable tout en éliminant les risques de fraudes fiscales et de paiement illégitimes qu’il présente ? Tel est le problème qui se pose et que doit résoudre un décret contresigné par le Ministre des Finances qui est annoncé par le décret-loi du 24 mai 1938, mais qui n’a pas encore paru.
M. Jacques Bouteron s’est essayé à découvrir un principe de discrimination entre les tirages pour compte légitimes et ceux qui ne le seraient pas. D’après lui, le tirage pour compte peut être utilisé à deux fins : à savoir comme instrument de retrait de fonds ou comme instrument de transfert de créance. Etant donné que le décret-loi du 30 octobre 1935, article 3, alinéa à limité la capacité passive aux banquiers et assimilés, le chèque ne peut plus être employé que comme instrument de retrait de fonds. Par conséquent, le tirage pour compte n’est désormais licite que si le donneur d’ordre, c’està-dire le titulaire du compte, autorise le tirage, non pour éteindre sa dette vis-à-vis du tireur pour compte, mais pour permettre à celui-ci d’effectuer un paiement. Il faut donc considérer que le chèque fonctionne comme instrument de retrait de fonds lorsque son émission a uniquement pour but de permettre au tireur pour compte d'effectuer un paiement : le tirage pour compte ne doit pas servir à récupérer une créance sur le donneur d’ordre née au profit du tireur pour compte en dehors du contrat de chèque. C’est là l’idée maîtresse de la dis-
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tinetion. Lorsqu’un individu prie une personne, qui n’est pas déjà son débiteur, de le laisser tirér au profit d’un tiers sur son compte en banque, il y a bien, en un sens, transfert de créance, de la créance que le tireur pour compte possède sur le donneur d’ordre, en contre-partie soit des fonds qu’il lui a versés comptant, soit du crédit qu’il a ouvert. Mais c’est une créance qui à pris naissance en même temps que le contrat de chèque ou tout au moins à l’occasion de ce contrat dont elle est peut-être séparée puisqu'elle doit en assumer l’exécution. Le paiement à effectuer demeure ici l’opération principale et la cause déterminante de l’émission. La créance dont il s’agit n’a pu naître qu’à cette occasion ; elle est phénomène secondaire. Au contraire, lorsque le vendeur tire sur le compte en banque de son acheteur, en contre-partie des ventes de marchandises dont celuici est resté débiteur envers lui, le transfert de créance constitue l’opération principale. Ce transfert est en tout cas complètement indépendant de l’émission de chèque qui à été créé non plus seulement en vue d’un paiement à effectuer, comme dans l’hypothèse visée au paragraphe précédent, mais encore et probablement surtout, en vue de mobiliser la créance du tireur pour compte sur le donneur d’ordre (La jurisprudence du chèque, n° 35 et 36, Paris, Sirey 1937).
Cette construction est ingénieuse : mais est-elle utilisable pratiquement ? Comment savoir au vu d’un chè-
que tiré pour compte si la créance est ou non connexe
à l’émission de ce chèque ? Il nous semble que la difficulté reste entière,
Le décret annoncé le résoudra-t-il ? Trouvera-t-il un critère de discrimination entre les tirages pour compte légitimes et les tirages pour comptes abusifs : un critère qui ne soit ni artificiel, ni purement théorique, mais au contraire d’application aisée et simple ? Peut-être suffirait-1l que le législateur complétât son texte qui prévoit déjà des opérations comportant un délai de paiement par une formule plus nette et qui serait la suivante : « les droits proportionnels seraient dus s’il s’agissait d’un créancier n’ayant qu’une créance à terme ».
Quant aux risques de mauvais paiements, il sera relativement facile d’y parer, semble-t-il, en prenant des mesures pour l'identification de la signature du tireur pour compte chez le banquier de celui pour le compte duquel le chèque sera tiré. C’est là une question de technique qui doit pouvoir être résolue.
J1 faut venir maintenant aux modifications apportées par le décret-loi du 24 mai 1938 à l’article 65 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; ce sont celles qui sont vraiment fondamentales. Elles peuvent se classer sous deux chefs : celles qui augmentent l’efficacité de la constitution de partie civile du porteur d’un chèque non provisionné ou contrefait et celles qui augmentent les
pénalités de ceux qui se rendent coupables où complicés de divers délits en matière de chèque.
3) Efficacité accrue de la constitution de partie civile.
Que la constitution de partie civile mène à des résultats plus satisfaisants qu'auparavant, c’est l’objectif du texte que voici : à l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est constitué partie civile, est recevable à demander devant les juges de l’action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire.
Ce texte a son origine dans une proposition de loi qu’André Hesse, député, tendant à compléter l’article 6 de la loi du 14 juin 1865 modifiée par les lois du 19 février 1874 et 2 août 1917 (chèques sans provision) : proposition n° 2463, 21 novembre 1929. Voici des extraits de l’exposé des motifs : « Les tribunaux répressifs prononcent bien contre les tireurs de chèques sans provision les sanctions prévues par la loi, mais ils ne reconnaissent à la victime du délit le droit de se porter partie civile que pour réclamer des dommages-intérêts en compensation du trouble occasionné à ses affaires par le délit ; ils le renvoient, au contraire, à se pourvoir devant juridiction civile pour obtenir contre le délinquant une
condamnation au paiement du chèque. Le résultat de cette jurisprudence qui ne s’est établie d’ailleurs qu'après de sérieuses hésitations, est d’obliger le porteur du chèque impayé aux frais et aux délais de deux instances. C’est cette inutile complication, qui n’est pas pour aider à la diffusion du chèque qu’il convient de faire cesser ». M. le député Hesse explique ensuite pourquoi la jurisprudence a admis cette thèse qu’il regarde comme mal fondée et il demande le vote de la disposition suivante : la partie lésée sera recevable à demander, devant les juges de l’action publique, contre le prévenu, condamnation ou paiement du montant du chèque à titre de restitution sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu. Elle pourra néanmoins, si elle le préfère, agir en paiement, en vertu de sa créance primitive, devant la juridiction compétente. M. le député Hesse indique que les chambres de commerce, celle de Paris notamment, ont spontanément fourni les avis les plus favorables au vote rapide de sa proposition et il explique que la partie lésée doit pouvoir, si elle le préfère, porter son action devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce, en vertu de sa créance primitive, « ce qui peut être important dans le cas où sa créance est assortie de garanties particulières ».
La proposition André Hesse fut l’objet d’un rapport favorable de M. Fabien Albertin (Rapport n° 3326, 22 avril 1930). Ce député rappelle que, après avoir hésité
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et s'être divisée, la jurisprudence faisant une application rigoureuse du principe d’après lequel’ le chèque n’emporte pas novation, alloue des dommages-intérêts à la partie civile, en réparation du préjudice direct causé par le délit : mais elle considère que, pour le surplus, c’est à dire pour le montant du chèque, le créancier a une action en paiement qui doit être portée devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce. M. le député Albertin cite dans ce sens divers jugements et arrêts, notamment des chambres correctionnelles du Tribunal de la Seine (11° Chambre, 15 mai 1927) et de la Cour de Paris (9”° Chambre, 15 mai 1922) reconnaît que des décisions en sens contraire ont été rendues notamment par la Cour d’Aiïx (13 juin 1925), et par divers tribunaux correctionnels. La Cour de Cassation ne paraît pas avoir été jusqu'ici appelée à trancher la controverse. M. le député Albertin rappelle, comme M. Hesse, les inconvénients de la situation actuelle et ajoute que, dans la plupart des cas, le jugement condamnant au paiement demeurera illusoire, parce que dépourvu de sanction pratique et qu’il est évident qu’une condamnation en restitution du montant du chèque prononcée par le tribunal correctionnel et qui pourrait être poursuivie par la voie de la contrainte par corps serait autrement efficace. Il conclut enfin à l’adoption.
Au Sénat, c’est M. Curral qui s’est chargé du rapport (n° 116, 22 février 1935). Le sénateur commence par
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rappeler les origines de la proposition : c’est rituel. Puis il formule l’hypothèse : l’émetteur du chèque non provisionné est traduit devant le tribunal correctionnel et le récepteur du chèque se porte partie civile à l’instance pour y demander réparation du préjudice que lui a causé le fait délictueux. Son action va se trouver limitée par le principe qui commande en même temps qu’il la règle la compétence ratione materiae des tribunaux répressifs quant aux demandes en réparations civiles qui sont portées devant eux communément à l’action publique : ils ne peuvent en connaître qu’autant que la réparation demandée a sa cause dans un préjudice qui se trouve être une conséquence directe de l’infraction et avoir ainsi avec elle une indiscutable relation de cause à effet. Le principe étant posé, le récepteur du chèque sans provision est-il recevable et fondé à demander à titre de réparation au tribunal répressif devant lequel l’action publique sera portée condamnation du tireur au paiement si ce n’est du chèque, tout au moins d’une somme égale à son montant ?
A cette question qui est parfaitement posée, le rapporteur répond affirmativement. Il estime avec la commission de législation civile et criminelle que le fait qu’un chèque qui lui à été remis à titre de paiement n’est pas payé à présentation faute de provision cause au récepteur un préjudice certain et immédiat égal au moins au montant du chèque : or, ce préjudice qui a sa
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cause dans le fait même qui caractérise le délit, soit le défaut de provision, a avec le délit cétte relation de cause à effet qui permet de conformer la demande en réparation devant les juges de l’action publique.
Il semblait qu'après cela la question était entendue et elle l’était en effet, pour l’essentiel : mais le rapporteur se lance alors dans de longues considérations d’un intérêt pratique assez mince pour savoir si l’action en réparation pourrait être basée, comme le voudrait l’auteur du projet de loi, sur le droit à restitution, le mot « restitution » étant pris dans le sens qu’il a en droit pénal, celui du rétablissement d’un état de choses antérieur auquel le fait délictueux aurait apporté un trouble contre lequel la victime a le droit d’être restituée.
M. le sénateur Curral estime qu’en thèse générale, l’on ne saurait fonder l’action en réparation du récepteur sur un « droit à restitution » qui dans bien des cas n’existerait pas, car il n’y aurait pas eu spoliation et il faut reconnaître que les arguments apportés sont impressionnants mais il ajoute immédiatement qu'il ne s’agit pas de rejeter la proposition Hesse, mais de la voter dans ce qu’elle a d’essentiel en supprimant simplement les mots « à titre de restitution » qui y figuraient. Il paraît inutile de donner à l’action en réparation une autre cause que le dommage immédiat et certain que cause au récepteur la manœuvre dolosive dont il a été victime et qui est de l’importance même du montant du chèque,
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M. le sénateur Curral remarque ensuite que nombre de tribunaux correctionnels se prononcent déjà dans ce sens et que la Cour de Cassation elle-même paraît y incliner et il conclut en préconisant l’adoption de la proposition Hesse avec de légères modifications de forme, tenant pour certain que la menace d’une condamnation à paiement du montant du chèque à la fois plus expéditive et plus efficace et surtout d’une condamnation ayant à son service comme voie d'exécution la contrainte par corps sera de nature à inspirer de salutaires réflexions à ceux qui seraient tentés de commettre le délit.
Dans cette dernière phrase sont condensés les avantages de la disposition insérée à l’article 66 par le décretloi du 24 mai 1938 : la victime d’un tireur de chèque non provisionné a le choix entre la justice ordinaire et la justice pénale. En se portant partie civile devant celle-ci, elle obtiendra plus rapidement justice et avec moins de frais, et surtout la condamnation sera assortie de la conrainte par corps, moyen de pression souvent efficace vis-à-vis des individus qui pratiquent l’industrie de l’émission de chèques sans provision.
En terminant son rapport, le sénateur Curral déclare que l'étude qu’a faite la commission de la proposition Hesse l’a conduit à se demander s’il ne conviendrait pas en même temps que d’apporter aide et protection à la victime du délit, de renforcer l’action pénale qui s’attache à sa répression,