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Il montre que le délit d’émission de chèque sans provision devient de plus en plus fréquent : il se propage à une allure dont le rythme s’accélère en proportion directe de l’aggravation de la cerise économique. C’est ainsi, pour ne parler que du tribunal de la Seine, qu’en 1918, il y a été jugé cinq délits de cette nature, alors qu’en 1934, il en a été jugé 3.174 ! ! ! et l’on ne parle pas des affaires classées ni des plaintes qui n’ont pas été suivies.
Cette progression est inquiétante, -car à se continuer elle risque de jeter le discrédit sur le chèque. Ici, un couplet, d’ailleurs excellent, sur les inappréciables services rendus par le chèque, puis évocation de l’exemple de l’Angleterre où l’émission sans provision est punie de hard labour et d’une très forte amende : enfin rappel sommaire de la législation française en la matière (lois du 14 juin 1865, du 2 août 1917, du 12 août 1925).
D’après la commission du Sénat, cette législation est frappée d’un vice rhédibitoire : à savoir que le tireur d’un chèque sans provision est présumé de bonne foi. Par une particularité qui, en matière pénale, demeurera une anomalie, pour ne pas dire une contradiction, le législateur en même temps qu'il créait le délit, instituait au profit de son auteur une présomption de bonne foi qui allait obliger les magistrats qui ont charge d’exercer l’action publique ou les personnes qui, à leur défaut,
voudraient la mettre en mouvement, à rapporter tout d’abord la preuve souvent difficile à faire et toujours délicate de la mauvaise foi de l'émetteur : et cette preuve, il faudra qu’on la fasse précise, expresse et non équivoque.
On a déjà, à diverses reprises, préconisé la solution que M. le sénateur Curral recommande : mais jamais on n’a pu la faire triompher. C’est un principe général de droit que la bonne foi se présume : il faudrait de très graves raisons pour l’abandonner. Or ces raisons ne paraissent pas exister ici : presque toujours la mauvaise foi sera patente ; il s’agira d’un individu qui émettra de gros chèques alors qu’il n’a plus rien ou presque rien à son compte.
Quoi qu’il en soit, dans le décret du 24 mai 1938, le gouvernement à presque purement et simplement mis en vigueur la proposition André Hesse, mais sans retenir l’addition préconisée par la commission de législation civile et criminelle du Sénat. Il à maintenu la présomption de bonne foi, mais a aggravé les peines des délits relatifs aux chèques. C’est cette aggravation qu'il nous reste à étudier.
4) Aggravation des pénalités.
Notons d’abord que l’article 65 du décret-loi du 24 mai 1938 est, à notre sens, mieux rédigé que ne l'était l’article 65 du décret-loi du 30 octobre 1935. II commen-
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ce par indiquer les peines applicables et il énumère ensuite les personnes qui pourraient être frappées de ces peines.
Est passible des peines de l’escroquerie prononcées par l’article 405 $ 1” du Code pénal, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance :
Celui qui, de mauvaise foi a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré après l’émission tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer :
Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent.
Voici les peines prononcées par l’article 405 $ 1° tel qu’il est actuellement libellé (décret du 16 juillet 1935) : emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et amende de 1.000 francs au moins et de 10.009 francs au plus. Le décret du 24 mai adapte l’amende à la matière et décide qu’elle ne peut pas être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance. Dans le décretloi du 30 octobre 1935, l’amende ne pouvait excéder le double n1 être inférieure à la moitié du montant du chèque. Il nous semble que la rédaction nouvelle est plus rationnelle. D’autre part, le décret-loi du 30 octobre 1935 renvoyait purement et simplement à l’article 405
sans plus de précision, alors que le décret du 24 mai 1938 vise bien aussi l’article 405, mais $ 1”.
La liste des personnes punissables s’allonge dans le décret du 24 mai 1938 : l’alinéa 1 reste inchangé, mais l’alinéa 2 est nouveau, en ce sens que jusqu'ici les textes légaux n’envisageaient pas le cas de complicité dans l’émission d’un chèque sans provision ou avec provision insuffisante. Mais la jurisprudence décidait déjà que « doit être déclaré complice de l’émission de chèque sans provision, le bénéficiaire qui ne peut avoir le moindre doute sur l’insolvabilité du tireur, lui ayant remis le jour même une somme d’argent à titre de subside et qui a eu une parfaite connaissance de l’irrégularité du chèque créé au profit et utilisé par lui pour s’en approprier frauduleusement le montant » (Tribunal correctionnel Seine, 25 nov. 1923. Gaz. Palais. 9 février 1924).
D'un autre jugement correctionnel de la Seine en date du 5 mars 1927, cité par M. Jacques Bouteron, il résulte que celui qui à aidé et assisté, en connaissance de cause, le tireur du chèque doit être déclaré complice (La jurisprudence du chèque, 1865-1937, p. 496).
Au fond, le décret-loi du 24 mai 1938 n’a fait que sanctionner la jurisprudence : mais il était désirable qu’il le fit. En effet, à mesure que la répression de l’émission des chèques non provisionnés devient plus sévère, les usuriers y trouvent leur compte, à moins qu’on ne les déclare complices. Ils prêtent de l’argent
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à des fils de famille mineurs, leur font signer des chèques datés d’après leur majorité, les mettent dans leur tiroir en attendant l’échéance et les sortent alors. Pour empêcher leurs enfants d’être condamnés, les familles paient quand elles le peuvent. Cette tactique ne sera plus de tout repos, maintenant surtout qu’un texte précis existe.
L'article 66 du décret-loi du 24 mai 1938 contient encore d’autres dispositions qui ne figuraient pas à l’article 65 du décret-loi du 30 octobre 1935 : les voici :
Est passible des peines de l’escroquerie prononcées par l’article 405 $ 2 du Code pénal, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque :
Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque ;
Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Depuis le décret du 8 avril 1935, les peines prévues au $ 2 de l’article 405 sont une possibilité d’emprisonnement de 10 années et d’une amende de 50.000 francs. Avant le décret, les peines applicables étaient soit celles de faux en écriture de commerce, soit celles de faux en écriture privée. Ces peines étaient des peines criminelles : travaux forcés à temps dans le premier cas (art. 147) réclusion, dans le second (art. 150). En conséquence la Cour d’assises était compétente avec des frais considérables ses lenteurs et ses incertitudes. Il a paru plus sage de correctionnaliser ces faits, ce qui permettra
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d’arriver à une répression plus rapide et plus certainé, Les peines prévues au décret sont d’ailleurs graves puisqu’elles peuvent aller jusqu’à 10 ans de prison et 50.000 frs d’amende ou même d’avantage si le montant du chèque est plus élevé : l’amende ne pouvant être inférieure à ce montant.
Il faut encore ajouter qu’en cas de récidive, l’interdiction totale ou partielle des droits mentionnés en l’article 42 devra être mentionnée : droits de vote et d’élection, d'éligibilité, d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois, du port d’armes, de vote et de suffrage dans les délibérations de famille, d’être pris pour curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille, d’être ou employé comme témoin dans les actes, de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Enfin le décret du 24 mai 1938 spécifie que toutes les infractions ci-dessus visées sont considérées comme étant au point de vue de la récidive, un même délit. L’importance de cette disposition résulte de ce fait que la réeidive correctionnelle est spéciale, c’est-à-dire que le délit intervenant après les premières condamnations doit être le même que celui qui avait motivé cette condamnation (art. 58 du C.P. modifié par la loi du 25 mars 1891).
Dans l’ensemble, le déeret-loi du 24 mai 1938 apporte à la législation du chèque des modifications et des addi-
à —tions excellentes. Reste à savoir comment elles seront appliquées. Il est à espérer que les Tribunaux entreront dans l’esprit qui a inspiré le législateur. Il serait souhaitable qu’ils se montrent expéditifs dans la procédure qu’ils n’abusent pas des circonstances atténuantes et qu’ils ne soient pas exagérément difficiles pour admettre la mauvaise foi.
Mais à supposer que toute cette ambiance existe, la personne à laquelle est remise un chèque non provisionné ne sera pas exempte de peines et d’ennuis. Elle pourra satisfaire un certain désir de vengeance : mais il arrivera souvent que, du point de vue des réparations €iviles, les condamnations même assorties de contrainte par corps resteront inefficaces. Or l’essentiel serait pour le porteur d’un tel chèque d’en obtenir le règlement.
Pourquoi ne pas donner, en France, droit de cité au chèque certifié qui, en Amérique, est si apprécié ? En règle générale, ce chèque est aussi sûr qu’un billet de banque, puisque l’établissement de crédit tiré le déclare provisionné et doit, par conséquent, le payer en toute hypothèse. On a craint qu’un tel chèque ne se maintienne trop longtemps dans la cireultion en raison même de sa sécurité : mais il serait facile de parer à cet inconvénient en décidant que la garantie du tiré ne durera qu’un temps très limité. On a dit aussi que le privilège d’émission de la Banque de France serait atteint par cette pratique : mais qui ne reconnait aujourd’hui que les ban-