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quiers de Paris et de Province de donner son avis sur les conséquences du jugement du tribunal civil de la Seine, le ministre a déclaré qu’il était loisible au tiré de prendre toutes les garanties nécessaires, notamment de stipuler, par une mention insérée dans le reçu du carnet de chèques, que le tireur devra se servir exclusivement des formules extraites de ces carnets. Il a ajouté que s’il n’était pas douteux qu’en l’absence de toute convention une banque ne saurait refuser le paiement des chèques émis sur elle par la seule raison qu'ils ne seraient pas établis sur des formules délivrées par elle, cependant il n’en résulterait pas que serait nulle une convention imposant aux clients les obligations de se servir exclusivement de ces formules. M. le Professeur Hamel admet la validité de telles clauses entre banquiers et clients, mais les déclare inopposables aux tiers porteurs (J. Hamel, Banques et opérations de banque, Paris 1933, p. 1, p. 792). Cette façon de voir les priverait d’une grande partie de leur intérêt.
À tout le moins peut-on dire qu’il était superflu de prévoir expressément des sanctions dans le cas où par malveillance un ordre régulièrement donné par le tireur ne serait pas exécuté, car les Tribunaux, partant de ce fait qu’il s’agit de professionnels dont le métier est, en général, largement rentable, se sont toujours montrés sévères pour les banques qui opposaient des refus injustifiés ou même insuffisamment justifiés de paiement, Il
a été jugé, par exemple, qu’en cessant brusquement de consentir à des virements anticipés, acceptés habituellement, sans prévenir quelques jours à l’avance, de manière à éviter à son client de mettre en circulation des chèques qui ne devaient pas être payés à présentation, la banque lui cause un dommage dont elle doit réparation (Tribunal de Comm. Seine, 13 avril 1931, Gazette Palais, 26 juin 1931).
Le même tribunal décide encore que si un banquier à défaut de convention contraire, peut, quand bon lui semble interrompre ses relations avec un client et liquider son compte, même si celui-ci est créditeur, cette interruption et cette liquidation doivent se faire de telle sorte qu’elles ne puissent compromettre le crédit de ce client, honorable commerçant, et notamment que le banquier ne peut liquider brusquement la provision dont il avait le dépôt sans, auparavant, s’enquérir des chèques qui pouvaient être en circulation (Tribunal Commerce Seine, 2 mai 1931, Gazette Palais, 23 juin 1933).
Est passible de dommages-intérêt le banquier qui laisse protester des chèques émis par un titulaire de compte dans la limite de l’ouverture de crédit qui lui avait été consentie. Il en est aïnsi lorsque le tiré, estimant que les titres remis en garantie ne correspondaient pas au montant de la dite ouverture de crédit, s’est abstenu de réclamer au tireur le supplément de couverture permettant d'éviter de refuser le paiement
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des chèques. Le discrédit injustifié sur la réputation et la solvabilité du tireur constitue un préjudice que ne sauraient faire disparaître les lettres d’excuse envoyées par le tiré aux présentateurs des chèques impayés (Paris, 12 janvier 1935 ; Bouteron, La Jurisprudence du chèque, 1865-1937, Paris, Sirey 1937).
Qu’eût-ce été si les Banques tirées avaient refusé de payer par malveillance ? La disposition ajoutée à l’article 65 apparaît done comme superfétatoire.
Pour ce qui est des modifications apportées à l’article 67, il en est qui ne nécessitent guère de commentaire : exemple, celle qui élève à 1.000 francs au lieu de 500 francs le minimum de l’amende infligée au tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante ; exemple même celle qui abroge l’article 57 de la loi du 31 décembre 1936 et rétablit l’article 52 A du décret-loi du 30 octobre 1935, ainsi conçu : En cas de protêt, les formalités du timbre et de l’enregistrement sont données en débet. Le recouvrement des droits est poursuivi par le Trésor contre le tireur. Cette disposition est certainement de nature à favoriser la diffusion du chèque, car elle facilite grandement les recours du porteur non payé. Il n’a plus à faire l’avance de frais souvent considérables et parfois irrecouvrables, vu l’insolvabilité du tireur : maïs est-elle enfin définitivement entrée dans notre droit ? On en pourrait douter car, re-
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passant son histoire qui, quoique brève, est instructive — introduite dans notre législation par la loi du 12 avril 1926, elle a été supprimée par l’article 3 du décret-loi du 20 juillet 1934. Rétablie par l’article 57 A du décret-loi du 30 octobre 1935, elle a été à nouveau supprimée par l’article 57 de la loi du 31 décembre 1936 — avec le décret du 24 mai 1938, la voilà qui reparaît dans notre droit : pour combien de temps ? Ces sautes législatives n’augmentent pas le crédit des gouvernants.
©) DIsPosiTIONS FONDAMENTALES.
A côté de ces modifications d’intérêt pratique certain, mais qui se comprennent de soi, il en est d’autres dans le décret-loi du 24 mai 1938 qui méritent de plus amples développements, telles déjà les deux dispositions suivantes qui figurent dans ce même article 67, dont l’une est ainsi libellée : l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l’expiration du délai de présentation.
1) Prescription de l’action du porteur contre le tiré.
Voici le bref commentaire qu’en donne le rapport au Président de la République. Par mesure de simplification
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et par analogie avec le régime de la lettre de change, l’action du porteur contre le tiré sera désormais prescrite par trois ans et non plus par trente ans, le maintien du délai de droit commun ne convenant pas à un moyen de paiement tel que le chèque qui, par sa nature même, doit avoir une très courte période de circulation.
Le décret-loi du 30 octobre 1935 ne réglementait pas l’action du porteur contre le tiré : on en concluait qu’elle restait soumise au droit commun. Dans ce sens, Jacques Bouteron : « Nous devons ajouter que l’action du porteur contre le tiré, dont l’exercice n’est pas réglé par le décret-loi, demeure soumise au droit commun » (La jurisprudence du chèque, p. 355-357, Paris, Sirey 1937). Dans ce sens aussi, M. le Professeur Joseph Hamel : « Le système du décret-loi n’a pas supprimé la double prescription en matière de chèques, d’une part, toutes les actions en recours seront prescrites par six mois, mais d’autre part, dans le silence de la loi, il faut admettre que les actions contre le tiré ne sont soumises qu’à la prescription de droit commun : aucun texte ne permet d faire jouer la prescription des effets de commerce : la prescription trentenaire s’appliquera même si le chèque est tiré sur un commerçant ».
Le distingué Professeur estime que cette dualité est tout à fait condamnable : « Il est très regrettable que le législateur n’ait pas étendu la prescription de six mois à l’action par laquelle le porteur demande au tiré qui a