‹ Les innovations des décrets-lois du 24 mai 1938 en matière de chèques et leurs conséquences économiquesChapitre 2 sur 22 · SEE · texte numérisé non relu

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voisins le chèque, en effet, est une lettre de change tirée sur un banquier et payable à vue, « is x bill of exchange drawn on à banker payable on demand ». Il y aurait fort à dire sur le fonds même de cette conception ; en tout cas, le système de législation par voie de références n’était pas heureux : il est bien préférable que le statut du chèque se trouve tout entier dans un même document et dans un document fait exprès. C’est l’un des mérites du décret-loi du 30 octobre 1935. Il s’ensuit forcément que ce décret contient un très grand nombre d’articles : 67. Mais, à tout le moins, il se suffit. dans l’ensemble, à lui-même.

D'autre part, la législation qui à été remplacée par le décret du 30 octobre 1935 était faite de pièces et de morceaux, s’il est permis de s’exprimer ainsi. À mesure que la loi initiale du 14 juin 1865 se révélait insuffisante, le Parlement y pourvoyoit, se souciant davantage des nécessités pratiques que de méthode. Ce mode de légiférer est celui de l’Angleterre : il peut se défendre dans une matière comme celle des effets de commerce qui doit avant tout tenir compte des besoins et des affaires. Mais il arrive un moment où une institution peut, semble-t-il, être réglementée d’une manière logique et rationnelle : c’est lorsque son évolution paraît achevée du moins dans ses grandes lignes — c'était le cas du chèque. Aussi le décret-loi du 30 octobre 1935 se présentetil sous une forme bien ordonnée et équilibrée, relative-

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ment tout au moins. Il comprend onze chapitres : le premier sur la création et la forme du chèque ; le deuxième sur sa transmission ; le troisième sur l’aval ; le quatrième sur la présentation et le paiement ; le cinquième sur le chèque barré ; le sixième sur le recours faute de paiement ; le septième sur la pluralité d'exemplaires ; le huitième sur les altérations ; le neuvième sur les prescriptions ; le dixième sur les protêts ; le onzième sur les dispositions générales et pénales.

Le décret-loi du 30 octobre 1935 nous paraît done présenter deux supériorités incontestables sur la législation qui l’avait précédé : il règle intégralement ce statut du chèque et il le règle rationnellement. Mais ces supériorités sont des supériorités d’emprunt : le décret n’a, en effet, guère fait qu'introduire dans la législation française la loi uniforme sur le chèque faisant l’objet de la convention signée à Genève le 19 mars 1931 par vingt-six Etats dont la France représentée notamment par M. le Professeur Percerou.

La France n’a pas mis beaucoup d’empressement à ratifier les conventions de 1931. Signées à Genève par les représentants de la France le 19 mars 1931, c’est seulement en 1935 et 1936 que les conventions internationales « en vue de l’unification du droit en matière de chèque » ont été ratifiées par le Parlement français. La loi autorisant le ministre des Affaires étrangères à notifier officiellement à la Société des Nations l’adhésion du

gouvernement français, est du 8 avril 1936 (Journal Officiel du 10 avril) (Joseph Hamel, Professeur à la Faculté de Droit de Paris, Le nouveau régime du chèque en France, p. 6, Paris 1936). Le gouvernement n’avait cependant pas attendu la ratification des Chambres pour mettre en vigueur la convention portant loi uniforme et sur le timbre il l’avait fait par deux décrets-lois, du 30 octobre 1935.

Cette opinion ne saurait, semble-t-il, être retenue. Voici ce qu’écrivent à ce sujet MM. Percerou et Bouteron : « Une difficulté existe pour déterminer exactement le moment où ces deux conventions sont entrées en vigueur en France. L'article 160, de la convention relative aux conflits de lois en matière de lettres de change. disposant que chaque adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la convention. produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la S.D.N,., et l’adhésion de la France ayant été enregistrée à Genève le 27 avril 1936, on pourrait croire que ces conventions sont entrées en vigueur en France dès le 27 juillet 1936. Cette opinion serait cependant, croyons-nous, inexacte, car une convention internationale de droit privé ne saurait entrer en vigueur en France et y être appliquée par des juges français avant d’avoir été promulguée en France. C’est donc seulement à notre avis du jour (24 octobre 1936) de l’insertion au Journal Officiel du décret de pro-

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mulgation, sans préjudice bien entendu des délais de publication que les conventions... sont devenues exécutoires en France. » (La nouvelle législation française et internationale de la lettre de change, du billet à ordre et du chèque, I, Lettre de change et billet à ordre, Avant-propos, p. XI, Paris 1937).

De ce fait, ce décret-loi du 30 octobre 1935 présente une physionomie spéciale : le statut du chèque se trouve, dans une large mesure, soustrait à l’omnipotence du Parlement dans l’exposé des motifs du projet de loi tendant à la ratification des conventions signées à Genève, le 19 mars 1931, en vue de l’unification du droit en matière de chèque, le gouvernement le reconnaît expressément et le justifie de la façon qui suit : « La convention portant loi uniforme sur les chèques est la plus importante. Elle comporte, de la part des Etats signataires, l’engagement de conformer leur loi interne à un texte établi par convention internationale et de ne pas modifier cette loi interne tant que la convention restera en vigueur. Un tel engagement, en ce qui concerne la France, se justifie pleinement si l’on considère les conditions dans lesquelles il se présente. Les dispositions de la loi uniforme sont, en effet, dans l’ensemble, conformes aux décisions de la jurisprudence française, aux conceptions de la doctrine et aux vœux des milieux intéressés. Sur les points où des divergences vraiment graves séparaient les législations en présence, la convention ou bien s’est

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