‹ Les innovations des décrets-lois du 24 mai 1938 en matière de chèques et leurs conséquences économiquesChapitre 4 sur 22 · ACTA · texte numérisé non relu

ACTA

ce) L'étude du décret en fonction de la législation antérieure. JM

d) L'examen des dispositions essentielles de ce décret, soit en ce qui concerne les chèques tirés de France sur France, soit en ce qui concerne les chèques émis à l’étranger et payables ou transitant en France.

a) LA TENEUR DU DÉCRET.

Article 2. — Sont également exemptés de la majoration les droits dé timbre de 75 centimes édictés par les articles 126 à 133 du Code du timbre relatifs aux chèques et aux ordres de virement. Ces droits seront rame-

nés à 50 centimes à compter du 1” août 1938.

Article 3. — Le premier alinéa de l’article 129 du Code du Timbre est modifié ainsi qu’il suit : toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre relatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables ou cireulant en France... ».

b) Exposé DES MoTIrs.

Le rapport au Président de la République qui précède le décret en donne un commentaire. Voici comment il s’exprime : « Arrondie au décime supérieur, la majoration de 8 % édictée par l’article 9 du décret du 2 mai

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1938 relatif au budget aurait eu pour effet de porter les tarifs des droits de timbre des effets de commerce et assimilés de 0,15 à 0,20 p. 100, de 0,50 à 0,54 pour 2.000, et de 0,20 à 0,25 par 1.000 franes. Cette majoration serait de nature à entraver les mesures arrêtées par le gouvernement pour favoriser la reprise de l’activité économique et le développement du crédit. En ce qui concerne les droits de timbre afférents aux chèques et aux ordres de virement, non seulement nous pensons que les droits fixés à 0,75 par le décret du 8 juillet 1937 ne sauraient être majJorés, mais nous estimons que ce taux, en particulier pour les chèques de faible importance, est excessif et de nature à mettre obstacle à la vulgarisation de cet instrument de paiement. Nous proposons donc de le ramener à 0 fr. 50. Par ailleurs, en vue de favoriser la circulation en France des chèques créés et payables à l’étranger et notamment pour ne pas entraver l’escompte ou l’encaissement desdits chèques par des maisons de banques établies en France, il nous a paru opportun de soumettre ces chèques en matière de timbre au même régime pénal que les chèques tirés en France » (Journal Officiel du 25 mai 1938, p. 5877).

©) ETUDE DU DÉCRET EN FONCTION DES CONVENTIONS DE GENÈVE ET DE LA LÉGISLATION ANTÉRIEURE.

À propos de ce décret, il convient de se demander tout d’abord s’il est compatible avec les engagements

pris par la France à la Conférence de Genève de 1931. Cette conférence élabora, en effet, une convention relative au droit de timbre qui, à la différence des conventions portant loi uniforme et sur les conflits de lois, fut même signée par le délégué de la Grande-Bretagne et qui a été mise en vigueur en France par un décret-loi du 30 octobre 1935.

Voici le texte de cette convention dans ce qu'il a d’essentiel : « Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes parties contractantes s’engagent à modifier leurs lois dans tous les territoires placés sous leur souveraineté ou autorité et auxquels la présente convention est applicable, de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de chèques ou l’exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l’observation des dispositions sur le timbre. Elles peuvent toutefois suspendre l’exercice de ces droits jusqu’à l’acquittement des droits de timbre qu’elles ont prescrits ainsi que ses amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d’après leur législation, seraient attribués au chèque, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois ».

En somme, la convention proclame le principe que la validité des chèques ne saurait être atteinte à la suite

NÉE de contravention à des lois fiscales, mais pour le surplus, elle laisse toute latitude aux Etats signataires, c’est qu’en effet les questions de timbre sont essentiellement contingentes et dominées par des circonstances de fait. L'évolution de la législation française est tout à fait significative à cet égard.

Après de laborieux débats, la loi initiale du chèque (14 juin 1865) exempta le chèque de tout droit de timbre pour une période de dix ans. Le Trésor consentit à ce sacrifice — estimé par le rapporteur, M. de Lavenay, à 200.000 francs par an — en considération des avantages économiques que devait procurer le chèque, à preuve les paroles que voici de M. Martel : « La Commission, d’accord avec le gouvernement, a exempté les chèques du droit de timbre pendant dix ans, afin d’encourager l’usage de cet instrument de paiement. L’honorable M. Picard trouve cela inconstitutionnel. Et bien, je vais citer un exemple qui le contredira entièrement. L’honorable M. Picard a perdu sans doute le souvenir que, pour le dessèchement des marais la loi à prononcé une exemption de l’impôt foncier pour 24 ans. Pourquoi l’a-t-elle fait ? Pour encourager le dessèchement des marais. Pourquoi avons-nous, d’accord avec le gouvernement, exempté le chèque de timbre pendant 10 ans ? C’est afin d’encourager l’emploi du chèque » (Monteur du 7 mai, p. 561). Ces promesses du Parlement n’ont qu’une valeur relative, à raison du principe qui veut qu’une loi puisse défaire ce

qu’une autre a fait. Il est cependant préférable de les tenir sous peine d’affaiblir le crédit de l’Etat dans l’esprit du public. Mais il est des circonstances où c’est impossible. Dès 1871, par suite des charges de la guerre franco-allemande, le chèque fut assujetti à un droit de timbre fixe de 10 centimes. Ceci sur l’initiative, non pas du gouvernement, mais d’une Commission parlementaire : « La Commission soumet également au droit de 10 centimes les chèques créés par la loi du 24 juin 1865, quelles que soient les sommes qui y seront portées. Ces titres peuvent sans aucun inconvénient, être assujettis à un droit aussi minime » (Journal Officiel, 12 août 1871). Il y eut des résistances, certains députés voulant rester fidèles à l’engagement pris en 1865 et demandant que « les chèques, tels qu’ils sont définis par la loi du 14 juin 1865, ne soient soumis au timbre de 10 centimes qu’à partir de 1876. Finalement, la mise de la taxation immédiate l’emporta.

En 1874, nouvelles discussions très approfondies sur la question du timbre des chèques : une distinction fut alors instituée entre les chèques sur place et les chèques déplacés : les premiers continuèrent à être taxés à dix centimes, mais les seconds le furent à 20. Certains députés auraient voulu frapper ces derniers chèques d’un droit proportionnel : maïs la majorité se rallia à l’opinion de Pouyerquartier disant : « acceptez quelque chose de fixe, de raisonnable : augmentez, doublez le

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droit de quittance pour les chèques de place à place... mais renoncez à un droit proportionnel » (Journal Officiel, 20 février 1874, p. 1386).

Momentanément, les partisans d’un droit de timbre proportionnel sur les chèques déplacés durent done s’incliner : mais dès 1877, dans le projet de budget, le ministre des finances d’alors revenait à la charge et proposait d’assujettir ces chèques à un droit de timbre proportionnel. Il remarquait que l’expérience avait montré que la lettre de change empruntait fréquemment la forme du chèque de place à place pour échapper, moyennant un droit fixe de 20 centimes, au droit proportionnel de 1,50 % et il estimait que l’assimilation au point de vue de l’impôt, du chèque de place à place et de la lettre de change était l’unique moyen d’entraver cette fraude. La Chambre des Députés se refusa à suivre le ministre.

En 1879, le gouvernement reprit l’idée de frapper d’un droit proportionnel les chèques de place à place : mais sa tentative demeura sans succès. En 1908, M. Caillaux essaie de faire triompher la thèse soutenue par son père en 1877, « afin, disait-il, d'éviter le paiement du droit de timbre proportionnel de 0,05 % aux effets de commerce, on substitue, dans la pratique commerciale, le chèque de place à place à la lettre de change : nous demandons qu’un texte législatif enlève tout aliment à la fraude en frappant les chèques de place à place du droit de timbre proportionnel de 0,05 % : cette modifi-

cation fiscale qui, par d’autres côtés, ne sera pas sans avantages pour le commerce, procurerait au budget de 1908 une ressource d’au moins 4 millions ». Pas plus que son père, M. Caillaux ne réussit à convaincre le Parlement : les chèques déplacés restèrent assujettis au droit fixe de 20 centimes.

Une loi du 22 mars 1924, d'inspiration purement fiscale, décida que le taux du droit de timbre afférent aux chèques et aux ordres de virement en banque serait uniformément fixé à 20 centimes sans addition de déeimes. Elle apporta, en outre, une innovation importante, à savoir que les chèques tirés sur toute autre personne qu’un banquier, un agent de change, un caïssier-payeur central au Trésor Public, les Trésoriers payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, seraient en plus soumis au droit du timbre de quittance. Le gouvernement dans le but de s’opposer à l’emploi par les commerçants du chèque au lieu de la lettre de change ou du reçu avait demandé de supprimer les chèques sur particuliers. La Chambre des Députés suivit le gouvernement : mais le Sénat s’y refusa en ce qui touche la limitation de la capacité passive pour des raisons qui paraissent singulières. L’entente se fit sur la transaction ci-dessus indiquée. Du point de vue « timbre », l’on eût donc désormais deux sortes de chèques : ceux qui étaient tirés sur banquiers et assimilés et qui paieraient 20 centimes, et ceux qui étaient tirés sur d’autres person-

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