‹ Les innovations des décrets-lois du 24 mai 1938 en matière de chèques et leurs conséquences économiquesChapitre 5 sur 22 · RE · texte numérisé non relu

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nes et qui paieraient en outre le droit de quittance. Cette distinction n’a disparu qu'avec le décret-loi du 30 octobre 1935 qui a limité la capacité passive aux banquiers et assimilés.

Depuis les réformes en matière de timbre se sont bornées à des aggravations, tout au moins apparentes : le timbre a été porté successivement à 0 fr. 50, puis à 0 fr. 75 (décret du 8 juillet 1937). Le décret du 24 mai 1938 le ramène à dater du 1°” août à 0,50. Si l’on tient compte de la dépréciation du franc, ce chiffre est loin de représenter les 0,10 de la loi de 1871. Mais les revenus de la majorité des Français n’ont pas augmenté dans la proportion où le franc a été dévalué.

De cet aperçu sommaire, il résulte que le législateur a toujours fait au chèque une situation de faveur en matière de timbre. Il l’a privilégié par rapport à tous les autres effets de commerce et toujours pour les mêmes raisons : raisons déjà pleinement mises en lumière lors de l’élaboration de la loi initiale sur le chèque. Le chèque bénéficie d’un privilège, mais il le mérite par les avantages que procure son emploi à l’économie générale.

d) EXAMEN DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU DÉCRET.

Le décret-loi du 24 mai 1938 reste dans cette tradition libérale. Il comporte deux mesures : l’une qui abaïs-

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se le droit de timbre des chèques à 0,50 et l’autre qui décide que « toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre relatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables ou circulant en France ». Il importe d’essayer de préciser exactement le sens de cette dernière disposition.

Avant le décret-loi du 30 octobre 1935, il semble que l’Administration de l’Enregistrement distinguait entre les chèques tirés de l’étranger mais payables en France et les chèques tirés de l’étranger et payables à l’étranger, mais circulant en France. Elle faisait payer aux premiers les mêmes droits de timbre qu’aux chèques français, mais pour les seconds, elle les frappait du droit de timbre proportionnel, prétendant qu'il ne lui était pas possible de vérifier si les chèques tirés de l’étranger sur l’étranger et circulant en France présentaient bien le caractère de chèque. En conséquence, on exige le paiement du droit proportionnel pour les chèques circulant en France créés et payables à l’étranger. M. Jacques Bouteron critique cette pratique. « Il y a lieu, écrit-il, de faire remarquer que cette solution n’est pas exacte. En effet, la nature du chèque s’oppose à ce qu’un droit de timbre proportionnel lui soit appliqué. D’autre part, on a fait valoir que l’objection de l’administration prétendant qu’elle n’était pas en mesure de contrôler si elle se trouvait en face d’un chèque véritable ayant provision

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