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préalable, n’était pas décisive. En effet, les irrégularités ne se présument pas ; on doit considérer comme réguliers au regard de la loi française en matière de provision les chèques tirés sur des pays dans lesquels la provision doit être préalable à l’émission comme l'Espagne, par exemple. » (Le chèque. Théorie et pratique, p. 579 et 580, Paris 1924).
La distinction faite par l’administration entre les chèques tirés de l’étranger et payables en France et les chèques tirés de l’étranger payables à l’étranger mais circulant en France ne paraît plus soutenable depuis le décret-loi du 24 mai 1938 puisque ce décret déclare que toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre relatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables ou circulant en France. Doivent être perçus dans tous les cas les droits qui frapperaient les chèques créées et payables en France.
Mais quels seraient ces droits ? À partir du 1” août 1938, ils sont de 0,50 si le chèque est à tous égards un chèque ; maïs ils sont autres si le chèque n’est pas absolument régulier en la forme ou n’est un chèque qu’en apparence, d’ou de très graves difficultés en ce qui concerne les chèques visés à l’article 3 du décret-loi du 24 mai 1938 : difficultés que la loi n’a pu régler que d’une manière tout à fait générale, laissant à l’administration et en dernier ressort aux tribunaux le soin de
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décider dans chaque cas. Le législateur de 1865 n'avait pas pris de dispositions en cette matière : mais le législateur de 1874 avait, au contraire, réglementé la question dans un article 9 ainsi libellé : « Toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France. Des chèques pourront, avant tout endossement en France, être timbrés avec des timbres mobiles. Si le chèque tiré hors de France n'a pas été timbré conformément aux dispositions ei-dessus, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus, sous peine de l’amende de 6 %, de le faire timbrer aux droits fixés par l’article précédent avant tout usage en France si le chèque tiré hors de France n'est pas souserit conformément aux prescriptions de l’artiele premier de la loi du 14 juin 1863 et de l’artiele o ci-dessus (de la loi du 19 février 1874), il est assujetti aux droits de timbre des effets de ecommerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France sous peine d'une amende de 6 %. Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits d’amendes ». On concluait en général de cet article que, par dérogation à la règle loeus regit actum, ces chèques étaient assujettis à la législation française, non seulement au point de vue du droit fiscal, mais aussi en ce qui concerne certaines conditions de forme et de fond.
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Dans ce sens,, par exemple, Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, 5°”° édit., n° 640, p. 596. M. Jacques Bouteron estime aussi que cet article constitue une dérogation certaine à la règle locus regit actum. Le titre, écrit-il, fût-11 dénommé chèque par la loi étrangère, sera passible du timbre proportionnel des effets de commerce s1 les prescriptions de forme des lois de 1865 et de 1874 ne sont pas toutes observées (Le chèque, Théorie et pratique, p. 554 et 555).
D’après M. Jaceques Bouteron, les motifs qui ont déterminé le législateur à introduire l’article 9 doivent servir à en déterminer les limites. Les motifs sont d’ordre fiscal. On sait en effet, qu’il y a souvent avantage à substituer le chèque à la lettre de change : aussi le législateur français at-il espéré réduire le nombre de ces substitutions nuisibles aux intérêts du Trésor en appliquant strictement à tous les chèques aussi bien tirés de France que payables en France, les règles qu’il a sanctionnées par des amendes fiscales.
M. Jacques Bouteron essaie ensuite de faire le départ entre les cas où l’on appliquera la règle locus regit actum et ceux où on ne l’appliquera pas. Ce ne sont là que des indications sur lesquelles bien des réserves pourraient être faites, Maïs il n’y à pas lieu d’insister, car l’alinéa premier de l’article 9 de la loi du 19 février 1874 a été modifié par l’article 3 alinéa 3 des dispositions générales du décret-loi du 30 octobre 1935 ainsi libellé :
« Toutes les dispositions législatives concernant les droits de timbre et d’enregistrement relatives aux chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France ». Il semble qu’en restreignant pour ces chèques l’application de la loi française aux questions de timbre et d’enregistrement, l’article 3, alinéa 3, ait voulu pour le reste, réserver l’application normale des règles de conflits de lois admises par les conventions de Genève de 1931 : convention ratifiée par la France, sans réserves, par la loi du 8 avril 1936. C’est, par exemple, l’opinion de M. le Professeur Hamel qui écrit : « L'article 3, alinéa 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 a modifié l’article 9, alinéa 1, de la loi du 19 février 1874 en supprimant l’assimilation générale des chèques tirés hors de France et payables en France aux chèques tirés en France. Cette assimilation ne vaudra plus que pour les dispositions législatives concernant l’enregistrement et le timbre. Il résulte de cette règle que pour leur validité juridique, les chèques tirés de l’étranger sur la France sont soumis aux règles des conflits de lois posés par la convention de Genève, tandis que, pour leur régime fiscal, ces chèques sont assimilés aux chèques émis en France » (Le nouveau régime du chèque en France, p. 83).
Le distingué professeur relève que cette dualité de règles conduit à des conséquences singulières et parfois funestes. Il en donne des exemples. Pour les chèques
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réguliers en vertu de la convention sur les conflits de lois, une distinction s’impose entre ceux qui sont exactement conformes aux lois françaises et ceux qui ne seraient pas en harmonie avec ces mêmes lois françaises. Pour le premier de ces chèques aucune difficulté ne naît: 1l faut leur appliquer les dispositions intérieures tant pour le timbre que pour l’enregistrement : l’amende est réduite à 6 % et l’article 74 C. timb. de 1926 est devenu l’article 129 C. timb. de 1934. Par contre, un chèque parfaitement régulier d’après les règles de la convention sur les confits de lois sera frappé à son arrivée en France du timbre proportionnel des effets de commerce, avec toutes les sanctions fiscales prévues par la loi s’il n’a pas respecté toutes les conditions de forme et de fond des lois françaises internes (Le nouveau régime du chèque en France, p. 90, n° 7071).
M. le Professeur Hamel observe encore que cette règle n’était pas choquante lorsque, s’appliquant à toutes les dispositions législatives de fond et de forme concernant les chèques, elle frappait de sanctions fiscales des chèques qui étaient considérés comme nuls en tant que chèques : elle devient singulière lorsqu'il s’agit de chèques que la loi française, se conformant à la convention internationale sur les conflits de lois, reconnaît comme réguliers pour le fond et pour la forme.
À. l’appui de son argumentation, le savant juriste donne quelques applications. D’après lui le chèque tiré à l'étranger sera assujetti aux droits de timbre des
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effets de commerce lorsque le texte de son libellé ne comportera pas le mot « chèque » et la‘disposition sera sanctionnée par l’amende de 6 % contre le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré qui auront fait usage en France du chèque mal timbré : la règle sera dure pour les chèques venant d'Angleterre (Le nouveau régime des chèques en France, n° 707, p. 91).
Cette solution serait en effet bien dure : mais nous ne croyons pas qu’elle soit appliquée ni justifiée. Il nous est arrivé de présenter à l’encaissement des chèques venant d'Amérique et d'Angleterre ne portant pas le mot « chèque » et il ne nous a jamais été réclamé des droits de timbre proportionels.
M. le Professeur Hamel espère que, rétablissant intégralement le principe de la territorialité des lois fiscales, une réforme législative supprimera la règle de l’article 3, alinéa 3 du décret-loi de 1935. Selon lui, seuls devraient être frappés par les sanctions fiscales françaises les chèques qui sont irréguliers d’après les dispositions de la convention pour les conflits des lois : les autres supporteraient les mêmes droits que les chèques régulièrement émis en France.
Il est permis de se demander si les solutions proposées sont bien adéquates aux difficultés à résoudre. D'abord, la convention sur les conflits des lois n’a pas été admise par tous les pays : l’ Angleterre et l’Amérique n’y sont pas partie. Dès lors, l’on ne voit pas pour-
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quoi l’on ferait application à ces pays des règles acceptées par la convention. Il n’y a pas de raison d’en décider ainsi : ces règles n’ont de valeur qu'entre les pays adhérents à la convention. D’autre part, le principe de territorialité intégrale des lois fiscales convient-il bien au chèque ? Plusieurs territoires peuvent être intéressés dans la vie, si courte pourtant, de cet instrument de crédit et de paiement. Il peut naître dans un pays, circuler dans d’autres, mourir dans un autre encore. En matière d'immeubles, l’on peut, à la rigueur, préconiser une application intégrale du principe de territorialité, encore que l’on aboutisse ainsi à supprimer la capacité que les étrangers tiennent de leur loi personnelle. Voici l’hypothèse pratique à laquelle nous faisons allusion. Beaucoup d’étrangers jouissent du droit absolu de tester quels que soient les héritiers qu’ils puissent avoir. Admettons que ces étrangers soient propriétaires d’immeubles sis en France et aient des héritiers, étrangers comme eux, mais qui, d’après le droit français, seraient réservataires. Il ne sera pas tenu compte du testament de ces étrangers du moins dans la mesure où la réserve française serait atteinte. Si le principe de territorialité intégrale est déjà discutable quand il s’agit d’immeubles, que serait-ce en matière de chèque ? On est dans un domaine où il est difficile de concilier les soucis fiscaux des Etats et les nécessités pratiques d’un instrument à rayon d’action illimité tel que le chèque. A notre sens,
la solution la moins inadéquate consisterait à se demander si le chèque est bien un chèque dans le pays d’émission. à le supposer même jusqu’à preuve du contraire et à n’exiger en France que les droits de timbre des chèques. Sans doute, le tireur peut indiquer un lieu d’émission qui lui permet d'échapper à certaines règles du pays d’émission réel, mais c’est un procédé auquel peu de personnes penseront et qui est assez difficile à réaliser sans qu’on s’en aperçoive, étant donné que les formules de chèques sont fabriquées d’avance et remises par les banques. Il est vrai qu’en France on peut faire des chèques sur des papiers quelconques : mais cette faculté devrait être supprimée car elle comporte bien plus d’inconvénients que d’avantages, notamment du point de vue « sécurité ». Bref, les chèques tirés à l’étranger, circulant ou payables en France, ne devraient que dans des cas de fraude manifeste être assujettis aux droits de timbre des effets de commerce et à des pénalités fiscales.
Le décret-loi du 24 mai 1938 n’a pas eu en vue, semble-t-il, toutes ces difficultés : son objet est beaucoup plus limité : il se borne à décider que, si l’on est en face d’un chèque véritable, les droits de timbre seront ceux des chèques et non ceux des effets de commerce, sans qu’il y ait à distinguer, comme auparavant, s’il s’agit de chèques payables en France ou de chèques circulant en France. Cependant ce décret peut avoir de l’influence sur l’orientation future des pratiques de l’administra-