SECTION II
. Le décret modifiant le droit de chèque
Ce paragraphe comportera les subdivisions suivantes:
a) Teneur de ce décret.
b) Dispositions sans grande importance de ce décret : modifications aux articles 3, 38, 65 et 67 en partie de la loi de 1865.
c) Dispositions fondamentales, relatives à la prescription, au tirage par compte et surtout à la constitution de partie civile et à l’augmentation des pénalités.
a) TENEUR DE CE DÉCRET,
Article Premier. — Sont modifiés comme suit les articles ci-après de la loi du 14 juin 1865 modifiée par l’ar-
RS | ae
ticle premier du décret-loi du 30 Ci 1935 unifiant le droit en matière de chèque. ÿ
Article 3. — Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, un agent de change, un caissier payeur central du Trésor public, un Caissier Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, les trésoriers payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole. (Le reste sans changement).
Article 38. — Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou si celui-ci est le tiré qu’à son client. Toutefois le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier. Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, d’un chef de bureau de chèques postaux ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci. (Le reste sans changement).
Article 65. — Tout banquier qui, n’ayant pas de provision, délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d’une amende de 50 francs par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. Tout banquier qui ayant provision
en
et en l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit.
Article 66. — Est passible des peines de l’escroquerie prononcées par l’article 405 $ 1° du Code pénal, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance :
Celui qui, de mauvaise foi, a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré, après l’émission tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer.
Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent.
Est passible des peines de l’escroquerie prononcées par l’article 405 $ 2 du Code pénal, sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque :
Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque.
Celui qui, en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifré.
Dans tous les cas prévus aux alinéas qui précèdent, le tribunal pourra, en outre, faire application de l’alinéa 3 de l’article 405 du Code pénal.
M Te
En cas de récidive, l'interdiction totale ou partielle des droits mentionnés en l’article 42 devra être prononcée.
Toutes les infractions ci-dessus visées sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
À l’occasion des poursuites pénales exercées contre Le tireur, le bénéficiaire qui s’est constitué partie civile, est recevable à demander devant les juges de l’action publique, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, S'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire.
Article 67. — Le tiré qui indique sciemment une provision inférieure à la provision existante est passible d’une amende de 1.000 à 10.000 francs.
Article 2. — Est complété comme suit, in fine, l’article 52 de la loi du 14 juin 1865 modifiée par l’article 1 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l’expiration du délai de présentation. Pour les chèques émis antérieurement à la promulgation du présent décret, le délai de trois ans prévu à l’alinéa précédent courra à dater de cette promulgation. Toutefois les chèques ayant cinq
ans de date ou plus, lors de ladite promulgation seront prescrits au 31 décembre 1938.
Article 3. — Est abrogé l’article 57 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale. L'article 57 «& de la loi du 14 juin 1865 modifiée par l’article 1 du décretloi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, est rétabli comme suit : « En cas de protôt, les formalités du timbre et de l’enregistrement sont données en débet…. Le recouvrement des droits est poursuivi par le Trésor contre le tireur ».
Article 4. — Est complété comme suit l’article 126 du Code du timbre :
Toutefois est passible du droit proportionnel édicté par l’article 84 le chèque tiré pour compte d’un tiers lorsqu'il est émis et payable en France et qu’il intervient en règlement d'opérations comportant un délai de paiement. Un décret contresigné par le Ministre des Finances précisera les modalités d'application du présent article.
Les apports du décret-loi du 24 mai 1938 à la législation du chèque — apports que nous avons mis en italique — sont, comme il est aisé de le voir à la simple lecture d’importance tout à fait inégale. Les uns, se comprennent de soi et ne nécessitent qu’un bref examen : les autres demandent une étude approfondie.
mt pet b) DiSPosITIONS D’IMPORTANCE SECONDAIRE.
Dans cette catégorie, l’on peut ranger les modifications apportées à l’article 3, à l’article 38, à l’article 69 et dans une large mesure à l’article 67.
Dans les décrets-loi du 30 octobre 1935, l’article 3 est fondamental, ayant en effet pour objet de restreindre la capacité passive aux banquiers et assimilés et de supprimer le tirage sur « n’importe qui ». C’est une condition sine qua non pour que le chèque puisse devenir ce à quoi il est essentiellement propre : c’est-à-dire un instrument de compensation. Mais le décret-loi du 30 octobre 1935 avait omis parmi les assimilés aux banquiers le caissier général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le décret du 24 mai 1938 répare cet oubli et c’est à juste raison, car la Caisse des Dépôts et Consignations est le plus important organe de thésaurisation collective qu’il y ait en France. Comme l’observe l’exposé des motifs du décret du 24 mai 1938, il ne s’agit donc ici que d’une mise au point et la même observation doit être faite quant à l’article 38. « Une mise au point est apportée aux articles 3 $ 1°” et 38 du décretloi du 30 octobre 1935 dans la nomenclature desquels avaient été omis, d’une part, le caissier général de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’autre part, les chefs de bureaux des chèques postaux qui pourront désormais obtenir directement le paiement des chèques
de —
barrés émis à leur profit » (Rapport au Président de la République, Journal Officiel, 25 mai 1938, p. 5875). Ces deux apports présentent un intérêt pratique indéniable, étant donné l'importance de la Caisse des Dépôts et Consignations et des bureaux de chèques postaux dans le mouvement des règlements.
Des deux modifications à l’article 65, l’une n’est qu’à signaler, c’est celle qui élève de 20 à 50 francs l’amende qui frappe le banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, sans mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. Quant à l’autre, elle doit retenir l’attention. La voici : « Tout banquier qui, ayant provision et l’absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du dommage résultant pour le tireur, tant de l’inexécution de son ordre que de l’atteinte portée à son crédit... ». Commentant cette disposition, le rapport au Président de la République s’exprime ainsi : des sanctions sont expressément prévues dans le cas où par malveillance un ordre régulièrement donné par le tireur ne serait pas exécuté, lui créant ainsi un grand préjudice.
Un cas de ce genre n’a pas dû se présenter souvent dans la pratique. Il arrive certes — trop souvent — que des banques ne paient pas les chèques régulièrement assignés sur leurs caisses : mais c’est que ces caisses sont
Lan
vides et non pas par pure malveillance. Il n’y a pas de banque sérieuse qui cherche à « brimer » ses clients tireurs de chèques. Tout au contraire, il est dans les usages que les banques payent même les chèques non provisionnés de leurs clients sérieux et de bonne foi. Comment alors expliquer la disposition précitée ? Peut-être n’y faut-il voir qu’un procédé pour donner une couleur démocratique au décret-loi du 24 mai 1938. Les banquiers ne sont pas bien vus, du moins en apparence, au Parlement : il est de bonne politique de paraître ne pas vouloir les ménager. Peut-être aussi les rédacteurs du décret-loi ont-ils voulu donner un appui à une jurisprudence qui s’est instituée et qui a condamné des banques à des dommages-intérêts pour s'être refusées à payer des chèques provisionnés et non frappés d’opposition, mais rédigés sur des formules qu’elles n’avaient pas fournies. Il s’agissait en général de chèques que des tenanciers de maisons de jeux mettaient à la disposition de joueurs qui n’avaient pas en poche leur propre chéquier. Des banques ayant refusé d’honorer ces chèques émis dans de telles conditions, alors qu’il y avait provision et qu’il n’y avait pas d’opposition, ont dû payer des dommages-intérêts aux tireurs pour atteinte à leur honorabilité et à leur crédit. C’est ainsi qu’un jugement du Tribunal civil de la Seine du 13 février 1928 a condamné une banque à des dommages-intérêts envers un tireur de chèques sur papier libre, chèques qu’elle avait
refusé de payer. Il est dit dans les motifs qu’il n’appartenait pas à la banque de subordonner ce paiement des chèques tirés sur sa caisse à l’accomplissement de formalités préalables non prévues par la loi et susceptibles de retarder cette opération (D. P. 1927, 2-81-1, 1928, 2- 117). Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de Paris du 30 avril 1931 (S. 1932, 2-168). Une telle jurisprudence s’imposait peut-être dans l’état actuel des textes : mais dans le fond, elle est fâcheuse. Ces sortes de chèques sont beaucoup plus facilement falsifiables que les formules sur papier spécial fournies par les banques. C’est une prime à l’industrie déjà trop florissante des faussaires. Il nous semble que les établissements de crédit pourraient et devraient faire signer à leurs clients l’engagement de ne se servir que des vignettes remises par eux. Dans les principes de droit commercial de M. le Professeur Jean Escarra (t. VI, p. 210, Paris, Sirey 1936) l’on trouve sur ce sujet d’intéressantes observations. « La responsabilité des banques étant appréciée d’une manière sévère, on ne peut leur faire grief de prendre des précautions en vue d’éviter les fraudes. Il ne s’agit pas ici de formalités susceptibles de retarder le paiement et touchant au fond du droit, mais d’une exigence parfaitement justifiée imposée au tireur dans son propre intérêt et qu’il accepte implicitement lors de l’ouverture du compte de dépôt à son nom ».
Prié par le président de l’Union syndicale des Ban-