‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 10 sur 141 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

întermédiaire , qui siégeait en permanence et assurait T exécution de leurs délibérations (1).

Ce nouveau système d'administration, en substituant au pouvoir arbitraire et personnel de l'intendant et du subdélégué, dans la ville ou communauté, dans le district, dans la province, des pouvoirs collectifs appartenant aux localités elles-mêmes, nommés par elles, administrant non

(l) Rassemblée municipale devait êlre composée du seigneur de la paroisse et du curé, membres de droit, et de trois, six ou neuf membres, selon la population. Un syndic avec voix délibérative était chargé de l'exécution des résolutions a'âoptées par l'assemblée, lorsque celle-ci n'y pourvoyait pas elle-même. Le syndic et les membres de l'assemblée municipale étaient élus par l'assemblée de toute la paroisse et pour trois ans. L'assemblée elle-même se renouvelait chaque année par tiers. Elle était présidée par le seigneur et en son absence par le syndic. Elle nommait un greffier qui était aussi celui de l'assemblée paroissiale.

Un règlement du Conseil déterminait le nombre des membres des assemblées de département ou d'élection. La moitié d'entre eux dev^dt représenter la noblesse et le clergé ; l'autre moitié, le tiersétat. Le président était nommé par le roi sur la présentation de rassemblée; celle-ci désignait, à l'ouverture de sa session, deux syndics et son greffier.

Le nombre des membres de chaque assemblée provinciale était fixé aussi par un règlement du Conseil. Les trois ordres y .avaient la même représentation proportionnelle que dans les assemblées de département. Le président était nommé par le roi. A chaque cession, l'assemblée devait désigner ses syndics et son greffier. Elle pouvait correspondre par l'intermédiaire de son président avec le contrôleur général des finances et avec les autres ministres, et faire parvenir au Conseil toutes les propositions qu'elle jugeait utiles. L'intendant ou commissaire départi remplissait auprès de l'assemblée provinciale les fonctions de commissaire du roi.

Les commissions intermédiaires se renouvelaient tous les troi.-^ ans. Elles étaient composées d'un membre du clergé, d'un membre de la noblesse, de deux membres du tiers-état et des deux syndics de l'assemblée. Elles donnaient suite aux affaires dont l'asf^emblée les avait chargées d'une manière expresse, et généralement à toutes celles concernant la piovince ou la tutelle des villes et paroisses. Les commissions rendaient compte, à l'ouverture des sessions, de l'acquittement de leur mandat, par l'organe de leurs syndics.

sans indépendance, aurait certainement eu peu à peu. pour effet de ranimer la vie communale et provinciale, d'initier, d'intéresser de nouveau, de rattacher le grand nombre à la chose publique, d'apaiser les antagonismes, de reconstituer sur tous les points du royaume des influences régulières et saines. Sous ce rapport, on ne saurait lui donner trop d'éloges. Il résolvait parfaitement la preniière partie du problème; mais, en ce qui concerne la seconde partie, le rôle du gouvernement et l'exercice de ses droits supérieurs, d'un sxcès on était tombé dans un excès contraire. Kxt lieu de se borner à exonérer l'intendant et le mbdélégué, dans les affaires locales, d'attributions inutiles et par conséquent dommageables, la nouvelle organisation les annihilait ou du moins les réduisait à n'être qu'un rouage embarrassant et superflu. Précédemment, ces représentants de la royauté étaient, à eux seuls, à peu près l'administration communale et provinciale tout entière ; lésormais, ils n'y avaient plus place en quelque sorte. Les conflits qui éclatèrent, dès les premiers travaux des assemblées provinciales et particuièrement des commissions intermédiaires, eussent lu aussitôt attirer l'attention sur ce vice de la •éforme, vice d'une portée si considérable.

La Révolution, dont le but principal et presque jnique à l'origine, était de tempérer et de refréner

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