CHAPITRE DEUXIÈME
rautorité royale, non seulement ne reconnut point le péril, mais ne fit que l'aggraver.
Les lois des 2 — 14 décembre 1789 et 30 décembre 1789 — 8 janvier 1790 disposèrent en principe que toutes les localités indépendantes, appelées désormais indistinctement commw;i^s, éliraient : 1° un maire et un certain nombre d'officiers municipaux qui constitueraient le corps municipal ; 2^ des notables, en nombre double de celui des membres du corps municipal, qui constitueraient le conseil général de la commune. Dans les localités ayant moins de cinq cents habitants, le corps municipal devait se composer de trois membres seulement, le maire et deux officiers municipaux adjoints ; dans les autres, de trois à vingt-et-un membres, selon le chiffre de la population. Partout où le corps municipal comptait plus de trois membres, il se divisait en deux parties : le bureau et le conseil. Le bureau, préposé aux mesures d'exécution, était essentiellement ^collectif, et le maire n'en avait que la présidence. Le conseil ne délibérait que sur les affaires courantes. Pour tous les objets importants, il en était référé au conseil général de la commune. En dehors de leurs attributions purement locales, les corps municipaux eurent encore, par délégation, à donner leurs soins à certains intérêts d'ordre général, à la répartition et à la perception des contributions, à la direction des travaux dans le ressort de la muni-
cipalité, etc., et pour cette partie de leur tâche, ils étaient soumis au contrôle et à Tautorité des assemblées administratives du district et du département. Enfin, un procureur de la commune, qu'élisaient également les habitants, était chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la circonscription.
Ces dispositions, comme celles de Tédit de 1787, auraient sans doutq peu à peu rendu une certaine activité à la vie locale, instruit, occupé le pays ; mais les nouvelles lois fractionnaient en même temps le territoire en plus de quarante-quatre mille municipalités, attribuaient aux agglomérations rurales le même régime administratif qu'aux agglomérations urbaines, isolaient entièrement les communes de l'Etat et ne réservaient sur elles au pouvoir central pas même un droit de regard. Un par^eil système devait nécessairement aboutir à Tanarchie et presque au chaos.
La constitution du 5 fructidor an m et le décret du 21 du même mois modifièrent cette organisation sans remédier à ses défectuosités les plus périlleuses. Une distinction fut établie entre les tîommunes ayant moins de cinq mille habitants et celles ayant une population supérieure. Les communes au-dessous de cinq mille âmes furent dotées simplement d'un agent municipal et d'un adjoint, tous deux électifs. Ces agents se réunissaient au chef-lieu de canton avec les agents des autres com-