‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 9 sur 141 · CHAPITRE DECXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DECXIÈME

devaient en outre nommer des députés à des assemblées ou municipalités d'arrondissement, cellesci à des assemblées ou municipalités provinciales, et enfin ces dernières à la grande municipalité ou assemblée générale.

Turgot quitta le ministère en 1776 sans avoir pu faire accueillir ses projets. Necker, qiii lui succéda, partageait les appréciations de l'ancien intendant de Limoges sur le mal existant, sur ses principales causes et sur les remèdes à y apporter. Mais instruit par l'expérience qui venait d'être faite, il consentait à n'appliquer ces remèdes qu'avec mesure et successivement. En 1778, il adressa au roi un mémoire dans lequel il se bornait à demander l'établissement partiel d'assemblées provinciales. Louis XVI se décida à tenter un essai. Par un édit du 12 juillet 1778, il dota le Berry d'une de ces assemblées. En 1779, il en institua une seconde et une troisième en Dauphiné etdans la Haute-Guyenne, et en 1780 une quatrième en Bourbonnais. L'assemblée des notables ayant été réunie en 1787 (1), un de ses premiers actes fut de proposer, d'accord avec le ministre de Galonné, l'extension des assemblées provinciales à tout le royaume. Un édit du 7 juin 1787 réalisa en effet la mesure, et même y ajouta l'ensemble des réformes que Turgôt, Dupont de Nemours et

(1) Le 27 février.

Necker avaient conçues et élaborées dix années auparavant. Aux termes de cet édit et des règlements "du Conseil qui intervinrent pour son exécution, les villes et paroisses eurent un maire ou syndic et une assemblée municipale, l'un et l'autre élus par tous les habitants payant cinq, neuf ou douze livres d'impôt, selon la population. Chaque élection ou département eut une assemblée de département composée de membres d'assemblées municipales et élue par les seigneurs, curés, syndics et délégués des communes et paroisses. Chaque province enfin eut une assemblée provinciale dont les membres devaient appartenir aux assemblées de département et être choisis par elles. Les principales attributions de ces assemblées étaient, conformément encore au projet de Turgot et de Dupont de Nemours, de répartir les impôts, de voter et de diriger les travaux publics, constructions et réparations, de surveiller la gestion des établissements de bienfaisance, d'informer l'autorité souveraine, et spécialement, quant à la troisième, l'assemblée provinciale, d'exercer la tutelle locale sur les villes et paroisses (1). Dans l'intervalle des sessions, les assemblées de département et les assemblées provinciales déléguaient leurs pouvoirs à un bureau d'administration ou commission

(l) Les intendants demeuraient en possession delà tutelle générale, de celle qui se rapportait aux intérêts de TEtat.

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