‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 102 sur 141 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

objet, loin d'affaiblir le gouvernement, ne peut que le préserver et le fortifier.

La première objection provient donc d^une erreur d'appréciation, d'un malentendu.

La centralissiion politiqite ^ nationale^ qui a déjà été très-pernicieusement atteinte, est une sauvegarde indispensable, plus indispensable en ce moment que jamais. Mais la centralisation admi-nistrative^ que, seuls à peu près en Europe, nous nous obstinons à conserver, est incompatible avec nos institutions actuelles, et elle perpétue la débilité du pouvoir et l'inaptitude de la nation, c'est-à-dire les causes principales de nos révolutions depuis 1814.

La seconde objection qu'on rencontre le plus ordinairement, c'est que la décentralisation ne saurait se concilier avec le suffrage universel, et qu'elle livrerait les affaires locales à des mains incapables et inexpérimentées.

Le suffrage universel, pourvoyant directement à l'élection de la chambre des députés, des assemblées départementales et communales, indirectement à l'élection du sénat, des municipalités, du gouvernement tout entier, il semble impossible de s'expliquer pourquoi on restreint cette seconde objection aux seules matières sur lesquelles porterait la décentralisation administrative. Le choix d'un député offre évidemment beaucoup plus de

gravité et exige beaucoup plus de discernement que celui d'un membre de ces conseils ou de ces comités auxquels le nouveau système confierait certaines des attributions qu'exerce aujourd'hui personnellement le maire ou le préfet.

Sous les régimes politiques antérieurs, alors qu'il était admis et possible que le gouvernement dirigeât les élections, l'objection était très-fondée, très-opportune. Grâce à la dépendance des maires et à celle des intérêts locaux, le pouvoir obviait ou était censé obvier à l'ignorance et à l'insuffisance des votants. Mais nous avons montré que, depuis les lois du 10 août 1871 et du 12 août 1876 qui ont enlevé aux préfets la solution des affaires départementales, la proposition et la dispensation des secours aux communes , ainsi que la nomination de la plupart des maires (1), les agents officiels ne peuvent plus, en grande partie, s'acquitter de cet office.

Il suit de cette situation nouvelle que le pays et le gouvernement subissent aujourd'hui tous les préjudices inhérents à la centralisation administrative, sans profiter des fins en vue desquelles

(1] Comme nous avons demandé, dans le chapitre précédent, que la nomination des maires fut rendue an gouTemement, on pourra, au premier abord, s*étonner de cette partie de l'argument. Mais le maire, tel que nous le souhaitons et tel qu'il existe dans tous les pays conï^titutionnels, ne détiendrût plus seul, empressons-nous de le rappeler, les intérêts quotidiens de la conmiune elle-même ; il gérerait ces intérêts de concert avec le comité administratif, par conséquent il ne pourrait plus redevenir un agent de candidature officielle.

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