CHAPITRE DEUXIÈME
munes du canton, et formaient une assemblée appelée à délibérer sur toutes les affaires intéressant le tout ou les parties de la municipalité cantonale. Les communes de cinq mille à cent mille habitants reçurent une administration collective aussi, mais qui leur était propre. Cette administration était composée d'un nombre de membres variant, d'après le chiffre de la population, d'un minimum de cinq à un maximum de neuf. Danfe les communes au-dessus de cent mille habitants, il fut institué trois administrations de sept membres, reliées entre elles par un bureau central de trois membres que nommait le gouvernement, tandis que les membres des administrations municipales étaient électifs. Ajoutons que des commissaires du pouvoir exécutif étaient placés auprès des administrations municipales et requéraient d'elles l'exécution des lois, mais sans avoir qualité pour y pourvoir d'office.
L'organisation départementale, édictée à peu près aux mêmes dates que l'organisation communale, sous l'empire des mêmes principes et des mêmes passions, ne pouvait guère en différer ni quant au bien, ni quant au mal. La loi du 22 décembre 1789 abolit les intendants et les remplaça par des administrations collectives. Un conseil de département de trente-six membres nommés par les électeurs primaires parmi les citoyens payant une certaine contribution foncière, eut à délibérer
26 LES INSTITDTIOHS ADUI.XISTRATtTES.
sur toutes les affaires du département et à tenir une session annuelle d'an mois au moins. Un directoire de huit membres, choisi par le conseil du département, eut en mains la gestion quotidienne. Enfin, un procureur syndic nommé par tes électeurs fut chargé de veiller à rexpédition des affaires et de conclure sur chacune d'elles. Le directoire et le conseil étaient investis des attrihntîons locales qn'exercent aujourd'hui nos préfets et nos conseils généraux. Une énumération détaillée (art. i" section III) distinguait les affaires qui relevaient du directoire et du conseil et celles d'un caractère général qui ressortissaient au pouvoir central ; mais aucun agent n'était préposé dans le département à cette dernière catégorie d'affaires. L'intendant et le suhdélégué avaient cessé d'exister, et personne ne recevait mission de représenter à leur place dans les nouvelles circonscriptions ie gouvernement, le souverain. Déjà, les réformateurs de 1787, en affaiblissant d'une manière excessive les délégués de l'Etat, avaient ouvert les institutions locales à l'inexpérience et à l'esprit de révolution. La loi du 22 décembre i789 élargit encore plus imprudemment la brèche.
Dès le 14 frimaire an ii, une nouvelle loi supprimait les conseils de département et les syndics, et ne laissait subsister que les directoires. Elle statuait en outre que ces administrations collectives seraient présidées à tour de rôle et mensuellement