CHAPITRE CINQUIEME
n dernières phases de notre histoire, jugÉ « ralemenl que pour fonder en France 1 » avec quelque chance de durée, il ne i " de donner une tribune à quelques beaux (( il faut intéresser directement au main (1 institutions la grande masse des cito » résultat, on ne peut se flatter de l'avoii n en leur reconnaissant une part de soui « infinitésimale et pour ainsi dire abst " qu'il leur faut, c'est une participation " personnelle à toutes les affaires qui les " et qui sont à leur portée... »
(1 ... Ce qui fait qu'il y a si peu de g " nous pour s'intéresser à la chose public " qu'il n'y a pas à proprement parler de c " blique. Les biens que ce mot désigne « nistration est habituée à les considérer c « propriété. Le code civil dit cependant.
" pitre de la tutelle, que tous les biens di « lui seront rendus, à l'époque de sa major
Ajoutons enfin qu'on ne peut aller éti place les législations et les procédés de des pays étrangers, sans entendre cens les administrateurs àe ces pays s'étonn que nous restions, après tant de rév le peuple de l'Europe occidentale qui, en
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met le moins les particuliers à la gestion de la chose publique et des intérêts usuels et quotidiens.
A l'heure actuelle, le gouvernement de la république rallie aisément, dans la plupart des scrutins, la majorité des suffrages. Pulsse-t-il ne pas oublier que la monarchie de 1814, la monarchie de 1830, le second empire ont obtenu, à leurs débuts, les mêmes succès ; mais que ces trois régimes étant demeurés sans institutions locales vivantes, sans instruments d'éducation constitutionnelle et de préservation vraie, n'ont eu qu'une durée de quinze à vingt ans ! Puisse aussi chacun de nous se convaincre que la liberté n'est pas un don gratuit de la Fortune et encore moins des révolutions, qu'elle s'acquiert, se développe et se conserve par le travail, l'union, la modération, par la haute culture intellectuelle et morale !
(( ... C^ est dans le gouvernement républicain, a « écrit Montesquieu, beaucoup plus pour nous- « mêmes, semble-t-il, que pour ses contempo- « rains, que Von a besoin de toute lu puissance de « V éducation., . Le ressort d'un état populaire^ « c^est la vertu.,. Quand Sylla voulut rendre à « Rome la liberté^ elle ne put plus la recevoir; elle « n^ avait plus qu' un faible reste de vertu (1) ! »
( 1 ) Esprit des lois. — Livre III. — Chapitre 111.
TALÏE.
nations placées sur nos frontières, (nment substitué à des gouveraemels et absolus le régime ponstitueclive du pays par le paya. Il est !S-haut intérêt de savoir avec prée elle a procédé dans cette œuvre 6 s'efforce d'assurer la bonne con-
)us ne saurions trop attirer l'attenlement sur les lois communales et au royaume constitutionnel, mus
et règlements édictés de 1865 à nment de pourvoir le mieux posa personnel administratif, d'orgaice quotidien des conseils et des ï ainsi que des' préfectures, des
mairies, enfin de prévenir l'arbiirie,
en France, nous sommes loin de utélatres dtmt ces lois, ces décrets té nos voisins d'au-delà des Alpes, et ensuite le sort entier des dilivisioi) et de bureau; de tous les
et externes de notre ministère de irs de nos autres ministères sont
livrés à la discrétion de chacun des minisires qui se succèdent. L'organisation de nos bureaux de préfectures, de sous-préfectures et de mairies est également remise au bon plaisir des préfets, des sous-préfets et des maires. La nomination, Tavancement, la révocation des milliers d'employés, occupés dans ces bureaux, dépendent uniquement d'agents promus souvent à leurs charges grâce aux hasards de la politique, quelquefois dénués de loule compétence professionnelle et très jeunes. Chacun a pu voir, à diverses époques et surtout dans ces dernières années, des ministres n'ayant aucun antécédent de quelque notoriété, des préfets en exercice depuis quelques mois seulement, bouleversei* l'organisation des bureaux ou des services relevant de leur autorité personnelle, et briser, sans motifs sérieux, des employés expérimentés et intègres. On va se convaincre que de tels actes seraient, en Italie, inexécutables. Absorbés par nos discordes, nous n'apercevons pas que notre manière d'être, sur ce sujet comme sur tant d'autres, est en flagrante contradiction avec les mœurs et l'esprit constitutionnels, qu'elle doit nécessairement beaucoup nuire aux intérêts publics, et qu'elle finira par nous placer, vis-à-vis des nations voisines et pour tout ce qui a rapport au gouvernement et à l'administration, dans un état de complète infériorité.
En 1876, le ministère Depretis a soumis à la Chambre des députés un projet de réforme communale et provinvinciale tendant à un nouveau développement de décentralisation administrative. Une commission de la Chambre que présidait M. Cairoli,a examiné le projet et présenté, le iS juin 1877, par l'organe de M. Marazio, un rapport et nn autre projet. Depuis cette époque et conformément à un accord tacite intervenu entre le gouvernement et les principaux chefs du parlement, la discussion a été ajournée.
Beaucoup de députés et de sëoateun j eucore opportun de modiBer la loi < l'Italie doit, en partie, d'avoir réalist politiques, de3 prof!;rès si rapides.
A la suite de cette loi de 1863, ooi décrets et ordouuances relatifs à \ recrutement et au traitement des fouctic admiaistratifs, enfin aux conditions in tionnaires et employés pour leur nomi cernent. Nous reproduisons aussi 1 président aux travaux quotidiens des locaux, des préfectures, des soua-préfec
Loi du 20 mars 1865 sur l'aân commones et des proi
Division territoriale du royaume, administratives.
Article premier. — Le royaume se divif dissements, naandemeuts (cantons) et conunv
Art. 2. — Dans chaque provluce il y a un préfecture.
Art. 3. — Le préfat repréaente le pouvoti province.
Il exerce les pouvoirs qui lui sont conféré au maintien des droits de l'autorité admiaîsli les fois que cela est nécessaire, les conflits d mité de la loi du 20 novembre 1853.
Il veille à la publication et à rexécution des lois.
Il est préposé à la surveillance de toutes les administrations publiques, et, en cas d'urgence, il prend les mesures qu'il croît nécessaires pour la marche des différents services.
D est préposé à la sûreté publique ; il a le droit de disposer de la force publique et de requénr la force armée ;
H relève du ministère de l'intérieur et en exécute les instructions.
Art. 4. — Si le préfet est absent ou empêché, ses fonctions sont remplies par le conseiller de préfecture qui sera expressément désigné par un décret du roi.
Art. 5. — Le conseil de préfecture a les attributions qui lui sont conférées par les lois :
Il est appelé à donner son avis, dans les cas prévus par les lois et lorsqu'il en est requis par le préfet ;
Les membres du conseil remplissent les attributions qui leur sont déléguées par le préfet ;
Les secrétaires près les préfectures pourront être chargés, par décret royal, des fonctions de conseillers de préfecture.
Art, 6. — Le conseil de préfecture se compose de trois conseillers au plus.
Il pourra y avoir aussi des conseillers adjoints.
Le conseil est présidé par le préfet ou par celui qui en remplit les fonctions.
Art. 7. '—' Dans chaque arrondissement, il y a un sous-préfet, qui, sous la direction du préfet, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois, exécute les ordres du préfet, et, dans les cas d'urgence, pourvoit aux nécessités du service, en en référant immédiatement à ce dernier.
Art. 8. — Les préfets et sous-préfets et ceux qui les suppléent, ne peuvent être appelés à rendre compte de leur gestion, que par l'administration supérieure, ni être soumis, au sujet de leur gestion, à aucune poursuite^ sans l'autorisation du roi, après avis du conseil d'État.
Art. 9. — Près de chaque préfecture et sous-préfecture sont établis des employés de secrétariat.
L'organisation en sera déterminée par un décret royal.
TITRE II
De l'administration communale.
Chapitbe premier.
Ds la Commnn».
Art. 10. — Chaque commune a un conseil communal <
municipale.
Elle doit avoir, en outre, un secrétaire et un bureau
Plusieurs communes (communes rurales) peuvent avo secrétaire.
Art. 11. — Le conseil est composé :
Do 80 membres dans les communes dont la populal 250,000 habitants ;
De 60 membres dan» les communes dont la popula 60,000 habitants ;
Da 40 membres dans les communes dont la populat 30,000 habitants;
De 30 membres d 10,000 habitants;
De 20 membres dans les communes qui en comptent pli
De 15 dans toutes les autres communes;
Et de tous les éligibles, lorsque la population n'ai ciiiffre ci-dessus indiqué.
Art. 12. — La junte municipale se compose, outre le
Dix assesseurs et quatre suppléants dans les comme population dépasse 250,000 habitants;
De huit assesseurs et de quatre suppléants dans les qui comptent une population supérieure à 60,000 habita
De six assesseurs, dans les communes qui ont plus habitants;
De quatre assesseurBj dans celles qui comptent plu habitants ;
Et de deux assesseurs, dans toutes les autres commiu
Dans ces derniers cas, te nombre des suppléants sera <
Art. 13. — Le gouvernement du roi pourra décjéter de plusieurs comniunes quelle que soit leur population.
dans les communes dont la populat
seils communaux en font la demande et en fixent d'un commun accord les conditions .
Les délibérations du conseil seront publiées.
Les électeurs et les propriétaires seront admis à faire leurs observations qui seront transmises au préfet; celui-ci adressera la demande au gouvernement du roi avec les documents y relatifs en donnant son avis.
Les communes qui entendent s'annexer auront la faculté de conserver distinctes leurs rentes patrimoniales et le passif qui appartient à chacune d'elles ; il en sera de même des frais obligatoires pour l'entretien des chemins et des places publiques, ainsi que dès autres dépenses indiquées aux n^ 11, 12 et 13 de l'article 116 et au !•' paragraphe de l'art. 237.
Art. 14. — Les communes limitrophes de moins de 1,500 habitants n'ayant pas les ressources suffisantes pour suppoii;er les dépenses communales, et dont les conditions topographiques rendront leur annexion commode, pourront être annexées par décret royal et après que le conseil provincial aura reconnu qu'elles remplissent toutes ces conditions.
Dans ces cas, les conseils communaux devront prendre leurs délibérations^ et le's int-éressés seront entendus suivant le mode prescrit par le 2* paragraphe de l'article précédent, et il pourra y avoir lieu d'admettre les divisions patrimoniales ci-dessus indiquées au 3« paragraphe, lorsque des circonstances spéciales l'exigeront.
Il pouiTa être accordé aux communes entourées de murs la concession ou l'agrandissement de l'enceinte ou du territoire externe suivant la méthode indiquée dans l'article précédent.
Ai*t. 15. — Les bourgades ou sections de conununes peuvent demander, sur la proposition de la majorité de leurs électeurs, et obtenir, après un vote favorable du conseil communal et du conseil provincial, un décret royal qui les constitue en communes distinctes, lorsqu'elles ont une population non inférieure à 4,000 habitants et possèdent les ressources suffisantes pour faire face aux dépenses communales^ et si, pour des circonstances locales, elles sont naturellement séparées de la commune à laquelle elles appartiennent.
Une bourgade ou section de commune pourra, par décret royal, être détachée d'une commune et annexée à une autre commune limitrophe, quand la demande en sei'a faite par la majorité des électeurs de la bourgade ou de la section, et que cette demande sera appuyée par un vote favorable tant de la commune à laquelle elle
entend s'annexer, que du coaaeil provincial qui p ment l'avis du conseil de la commune à laquelle tion.
Art. 16. — L'unité de la commune restant in tioDa spéciales ci-desBua indiquées concernant 1 patrimoines et des frais, pourront être appliquée; auraient plus de 500 habitants, si elles sont en i leurs intârSts particuliers, et si les conditions des I séparation qui sera ordonnée par décret royal. demande que présenteront les contribuables de demande sera notiSée au conseil communal qui faire les oppositiooa et observations qu'il croira i
Le préfet transmettra au gouvernement du roi la Hectiou, cot^oiatemeot avec les oppositions et U conseil communal.