Chapitre u. Des Ëleotlone
Art.l7. — Les conseillers communaux sont élus qui ont vingt ans révolus, qui jouissant de leurs d payent annuellement dans la commune pour contj de toute nature :
5 francs dans les communes de 3,000 habitai
10 francs dans celles de 3,000 à 10,000 habi
15 francs dans celles de 10,000 à 20,000 habi
20 francs dans celles de 20,000 à 60,000 habi
25 francs daus celles qui dépassent 60,000 habit
Toutefois, dans les communes on le nombre d<
pas double de celui des conseillers à élire, seront
part au vote autant de contribuables choisis parmi
après ceui dont il a été précédemment question, qu'
compléter le nombre sue-mentionné.
Sont assimilés aus citoyens de l'Etat pour l'i visé dans le présent article, les citoyens des autres p quoiqu'ils soient étrangers à la commune.
Art. 18. — Sont également électeurs :
Les membres des académies, dont l'élection est approuvée par le roi, et ceux des chambres de Tagricullure et du commerce ;
Les employés civils et militaires en activité de service, ou qui jouissent d'une pension de retraite, nommés par le roi, ou attachés au service du Parlement ; , Les militaires décorés pour actions d'éclat ;
Les décorés pour actes de courage et d'humanité;
Ceux qui ont été promus à des grades académiques ;
Les professeurs ôi les maîtres autorisés à enseigner dans les écoles publiques ;
Les procureurs près les tribunaux et les cours d'appel, les notaires, les comptables, les liquidateurs, les géomètres, les pharmaciens et les vétérinaires approuvés ;
Les agents de-change et les courtiers qui exercent légalement.
Art. 26. — Ne sont ni électeurs ni éligibles, les illettrés, lorsqu'il reste dans la commune un nombre d'électeurs double de celui des conseillers ; les femmes, les interdits, ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire, ceux qui sont en état de faillite déclarée, ou qui ayant fait la cession de leurs biens, n'ont pas encore complètement payé les créanciers ; ceux qui ont encouru des peines criminelles, s'ils n'ont pas obtenu la réhabilitation ; ceux qui ont encouru des peines correctionnelles ou des interdictions spéciales, pendant le temps qu'ils les subissent ; enfin ceux qui ont été condamnés pour vol^ fraude ou attentat aux mœurs.
Art. 36. — La députation provinciale prononcera sur les réclamations mentionnées à l'article 34, dans les cinq Jours qui suivront leur réception^ toutes les fois qu'elles sont faites par l'intéressé lui-même ou par son mandataire, et dans les cinq jours qui suivront le délai fixé par l'ai^ticle 35, quand elles sont faites par un tiers ou d'office ; les décisions seront motivées et notifiées aux intéressés.
Art. 48. — Le droit électoral est personnel : aucun électeur ne peut se faire représenter, ni envoyer son vote par écrit.
(1) Nous supprimons dans cette reproduction de ]a loi de 1865 et dans celle des autres textes qui suivent, les parties présentant une grande analogie avec ce qui existe chez nous, par conséquent dénuées d'intérêt.
Art. 55. — Les assemblées électorales ne peuvent s'occu] d'autre sujet que de l'élection des conseillers. Toute discussion ou délibération leur est interdite.
Art. 77. — Les conseils communaux se réunissent eu session < dioaôre deux fois par an :
La 1" en mars, avril ou mai;
La 2° eu octobre ou novembre.
Ces sessions seront closes dans le mois de mai ou de novembre.
La session ne peut durer plus de trente jours, à moins d'une au risation de la députation provinciale.
Art. 78. — Le préfet, sur l'instance de la junte municipale d'un tiers des conseillers, et même d'ofBce, peut ordonner la rc nion extraordinaire du conseil communal pour délibérer sur à questions particulières qui devront être indiquées.
Toute autre réunion du conseil est illégale.
Art. 79. — La convocation des conseillers doit être Mte p écrit et à domicile.
Art. 80. — L'avis pour les sessions ordinaires doit être don quinze jours avant celui fixé pour celles-oi.
Pour les autres, l'avis doit être donné de manière que les co seillers demeurant dans le territoire communal puissent le recevc en temps utile, n doit spécifier les objets de la séance.
Art. 81. — Le préfet et le soua-prcfet peuvent intervenir i conseil ou personnellement ou par l'intermédiaire d'autres officie publics de l'ordre administratif; mais ils n'y ont pas voii délibéi
Art. 82. — Sont subordonnées au conseil communal toutes 1 institutions créées au bénéfice de la généralité des habitants de commune ou de ses sections, quand on ne peut pas leur appliqu les règles spéciales des institutions de charité, d'assistance ou ' culte.
Les établissemeitta de charité et d'assistance sont soumis à la su veillance dn conseil communal, lequel peut toujours en examiner serrice et en réviser les comptes.
land IsB intérêts concernant les propriétés et l'actif pstiimo- I des sBctionB, ou les intérêts des paroiHuena sont en opposi- Bvec ceux de la commune ou d'autres B«ctbns de cette come, le préfet convoque les électeurs des sections auxquelles rtieonent ces propriétés ou cet actif, ou les par-oissiens, pour imination do trois commissaires qui régleroot l'admiaistration a chose en litige avec les mêmes attributions que le conseU
I recours contre les décisions dn préfet est ouvert selon la voie
irchique,
I réclamera le vote du conseil communal sur les changements
ifs à la circonscription des paroisses de la commune, pourvu
;elle-ci supporte quelques frais pour ces mêmes paroisses.
■t. 83. — Sont soumis à l'examen du conseil les budgets et les
ites des administrations des églises paroissiales et des autres
nistrations locales, quand elles reçoivent des secours de la
I préfet, le conseil de préfecture entendu, prononce sur les ts qui se servent élevées à la suite de cet examen. :t. 84. — Le conseil communal, dans la session d'automne, me les membres de la junte municipale ; arrête, pour l'année suivante, le budget et le bilan actif e* if de la commune et celui des institutions qui relèvent de la
nomme les vérificateurs des comptes pour l'année courante,
)s choisissant parmi des cQu'^eillers étrangers à la junte muoi-
le.
rt. 85. — Dans la session de printemps :
i^voitet rectifie les listes électorales ;
examine le compte de l'administration de l'année précédente à
lite du rapport des réviseurs, et délibère'sui' son approbation.
rt. 86. — Le maire et les autres membres de la junte dont on
ite le compte, ont le droit d'assister à la discussion, quoique
.na de leurs fonctions, mais ils devront se retirer au moment
ucun de ceux se trouvant en fonctions ne pourra présider le
,eîl durant cette discussion.
9 conseil élira un président temporaire.
rt. 87. — Dans l'une et dans l'autre session, le conseil com-
loia et aux régli ointementa, les i
tension et b rer ires, des attaché Bura et tréaoriei iales en Tigueur.
lire ne peut ave
iceptation et le
isiOBB de créance on conatitottona 3 propriâtâ et de et à défendre t es pOHsesBioQs ui : qui sont à la ch modea de jonias:
ippartiennent & 1 !, édilitâ et poU<
la et des âtabliasi 1 déplacements d< nuDé à l'exécutit pour elle aux ter intation dea dépe e du budget ; es à établir et à enta qui peuvent
J délibère en ( atration municip la junte ou du ma du conseil comm le décidera.
tnÙB BToir lieu li
lera attribné à ch
présents. Cependant, à la seconde convocation qui anra lieu un autre jour, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des conseillers présents, excepté toutefois lorsqu'il s*agit de la décision que prévoit l'article précédent. Dans le cas où Ton présenterait des propositions qui n'étaient pas comprises dans Tordre du jour de la première convocation, elles ne pourront être soumises à la délibération que yingt-quatre heures après que Favis en aura été donné à tous les conseillers.
Art. 90. — Toutes les délibérations seront toujours publiées en copie à la porte du prétoire, le premier jour de fête ou de marché qui suivra leur date.
Chaque contribuable de la commune pourra obtenir une copie des délibérations, moyennant redevance des droits y relatifs et fixés par un décret royal.