Chapitre v
Dn Maire.
est le chef de l'administration commtu
emement.
lation du maire est faite par le roi.
: conseillers communaux; il demeure en
et peut être confirmé s'il
)eut être à la fois mitre de plusieu
248 APPENDI E.
Art. 100. — Le maire, avant d*eiitrer en fonctions, prête serment devant le préfet ou son délégué.
Art. 101. — Les signes' distinctifs des maires sont déterminés par un règlement approuvé par le roi.
Art. 102. — Le maire, comme chef de l'administration communale:
1* Envoie les avis pour la convocation du conseil, et le préside;
2^ Convoque et préside la junte municipale, distribue aux membres de la junte les affaires sur lesquelles elle doit délibérer, veille à Texpédition du travail confié à chaque assesseur, et en assure au besoin Texécution par un autre assesseur délégué par lui ;
3« Propose les matières à traiter dans les réunions du conseil et de la junte ;
4« Exécute toutes les d^bérations du conseil relatives soit au budget, soit à d'autres objets, ainsi que celles de la junte, et signe les actes qui ont trait aux intérêts de la commune ;
b^ Réalise les contrats arrêtés par le conseil communal et par la junte ;
6« Veille à l'observation des règlements ;
7« Vaque aux opérations du cens selon les dispositions des lois ;
8o Délivre les certificats de notoriété publique et les certificats d'indigence ; accomplit les autres actes de ce genre qui concernent l'administration communale et qui ne sont pas réservés exclusivement à la junte ;
9<» Représente la commune en justice, soit comme défendeur, soit comme demandeur, et fedt les actes conservatoires des droits de la
commune;
\(y* Préside à tous les services et à toutes les institutions de la
commune ;
1 1^ Peut suspendre tous les employés et tous les hommes salariés par la commune, en en référant soit à la junte, soit au conseil dans la première réunion, suivant les compétences respectives.
12o Assiste aux adjudications faites dans l'intérêt de la commune.
Art. 103. r— Comme représentant du gouvernement, le maire est chargé, sous la direction des autorités supérieures :
\^ De la publication des lois, des ordres et des manifestes du gouvernement ;
29 De tenir les registres de l'État civil selon les règles établies par la loi;
gTter
guer
représentant du gouvernement aux termes des articles 103, 104 et 105. Il fera exécuter les délibérations du conseil et de la junte. Dans la session de printemps, il présentera un rapport sur Tétat et sur les besoins des bourgades ou sections. Ce rapport sera transmis au préfet conformément aux articles 130 et suivants.
Art. 108. — En cas d'absence ou d'empêchement du maire ou de l'assesseur délégué, leurs fonctions sont remplies par l'assesseur le plus âgé, et, à défaut d'assesseurs^ par le plus âgé des conseillers.
Art. 109. — La révocation des maires est réservée au roi. Ils pourront être suspendus par le préfet qui devra immédiatement en rendre compte au ministre de l'Intérieur.
Art. 110. — Les dispositions mentionnées dans l'article 8 sont applicables aux maires.