‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 119 sur 141 · Chapitre m · texte numérisé non relu

Chapitre m

De la Dèputation provinciale.

Art. 179. — Là dèputation provinciale est composée du préfet qui la convoque et la préside, et des membres élus par le conseil provincial à la majorité absolue des suffrages.

Ses membres sont au nombre de dix dans les provinces où la population dépasse 600,000 habitants ;

De huit dans celles qui ont plus de 300,000 habitants;

De six dans les autres.

On élira également des membres suppléants au nombre de quatre dans les provinces dépassant 600,000 âmes, et de deux dans les autres pour remplacer les membres ordinaires absents ou légitimement empêchés.

Art. 180. — La dèputation provinciale :

1» Représente le conseil dans Tintervalle de ses réunions;

2*» Pourvoit à l'exécution des délibérations du conseil provincial ;

3* Prépare le budget des recettes et des dépenses ;

4° Suspend les employés des bureaux et des établissements provinciaux, sauf à en référer au conseil ;

5^ Nomme, suspend, révoque les personnes salariées à la charge de la province ;

6« Intervient aux contrats et eu détermine les clauses conformément aux délibérations du conseil ;

70 Délibère sur la distribution des sommes portées au budget pour les dépenses imprévues et sur le virement d'un article à un autre de la même catégoiie ;

S^ Fait les actes conservatoires des droits de la province ;

9^ En cas d'urgence, fait les actes et donne les avis réservés au conseil en informant celui-ci dans sa première réunion;

I0« Accomplit les études préparatoires des affaires à soumetti'e aux délibérations du conseil ;

11» Rend annuellement compte au conseil de son administra* tion;

12" Exerce envers les communes, les associations et les œuvres pies les attributions de tutelle que la loi lui confie ;

13<» Rassemble chaque année dans un rapport général toutes les notices statistiques relatives à l'administration de la province, et les soumet tant au gouvernement qu'au conseil provincial dans les formes établies par les règlements généraux ;

14» Donne son avis au préfet toutes les fois qu'elle en est requise/

Art. 181. — Le préfet, en sa qualité de président de la députation provinciale :

1« Représente la province en justice ;

29 Procède, au sujet des contraventions aux règlements provinciaux, conformément aux articles 147, 148 et 149 ;

3^ Signe les actes relatifs aux intérêts de l'administration provinciale ;

4o À la surveillance des bureaux et des employés provinciaux;

&* Assiste aux enchères en personne ou par l'intermédiaire d'un des membres de la députation provinciale qu'il aura délégué ;

6« Signe les mandats concurremment avec un membre delà députation provinciale.

Art. 182. — En cas d'empêchement, le préfet pourra se faire représenter auprès de la députation provinciale par un conseiller do préfecture.

Art. 183. — ' Ne peuvent faire partie de la députation provinciale :

1<* Ceux qui reçoivent un salaire de l'Etat, des provinces, des communes et des institutions de charité, de bienfaisance et de culte existant dans la province ;

2° Les adjudicataires de travaux qui se font pour le compte des provinces, des communes ou des institutions précitées, et ceux qui, même indirectement, ont un intérêt dans ces entreprises ;

3^ Les frères, parents et alliés au degré indiqué dans l'article 27.

Art. 184. — Quand un maire, un conseill<3r communal, ou un

membre de radministration des institutions mentionnées dans Tartide précédent sont en même temps membres de la députi^tion provinciale, ils ne peuvent ni voter, ni assister aux séances, chaque fois qu'on traite les afiGûres de la commune ou de Finstitution à l'administration de laquelle ils appartiennent.

La même disposition est applicable à tous ceux qui ont ou qui auraient eu une ingérence dans les affaires soumises aux délibérations de la députation provinciale.

Art. 185. — Les délibérations de la députation provinciale ne sont valables que si la minorité des membres qui la composent est présente.

Une proposition est considérée comme adoptée lorsqu'elle a obtenu la majorité absolue des suffrages.

Art. 186. — La députation dresse un règlement de service pour l'exercice de ses attributions.

Art. 187. — Les membres de la députation provinciale se renouvellent par moitié tous les ans. Ils sont toigours rééligibles.

Art. 189. — La qualité de membre dé^ la députation cesse lorsqu'on constate un des empêchements indiqués à l'article 183.

Page 1