Chapitre iy
De l'ingérenoe du OoaTemement dans rAdministration provinciale.
Art. 190. — Les procès-verbaux des délibérations des conseils provinciaux sont transmis par le président au préfet dans les huit jours de leur date.
Le préfet en accuse immédiatement réception.
Art. 191. — Le préfet examine si les délibérations sont régulières dans la forme, si elles sont dans les attributions du conseil, et si elles sont conformes aux lois.
Art. 192. — Les délibérations deviennent exécutoires si le préfet ne les a pas annulées pour l'un de ces motifs, dans le délai de vingt jours à partir de la réception des procès-verbaux, et de deux mois si elles ont rapport au budget.
Cependant l'approbation du préfet est nécessaire pour la validité des délibérations des conseils provinciaux, quand elles ont pour objet les actes prévus par les articles 137 et 138.
i payant ensemble le dixième des contributions directes imposées anx provinces, auront la faculté de se pourvoir contre las délibérations des coQseJIs provinciaux qui augmentent leurs împOts.
Art. 193. — L'annulation des délibérations est prononcée par le préfet, après l'avis préalable du conseil de préfecture.
Le recours est ouvert contre ces décisions devant le ministre de l'intérieur, qui apr&s avoir entendu le conseil d'État, provoque on décret royal.
Art. 194. — Sont soumises à l'approbation du préfet, après l'avis préalable du conseil de préfecture, les délibérations qui engagent le budget provincial pour plue de cinq exercices, et celles relatives à la création d'établis semants publics aux frais de la province.
Art. 195. — Les délibératioos des conseils provinciaux qui apportent des modifications à la marche ou aux conditions générales techniques et économiques des routes intéressant plnsieurs provinces, ainsi que les délibérations qui ont pour objet de modifier le cours des eaux publiques doivent être approuvées par le ministre des travaux publics, après l'avis préalable du conseil snpéiieur.