‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 13 sur 141 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

par chacun de leurs membres, et elle réduisait trèsnotablement leurs attributions* Tout ce qui était censé se rapporter de près ou de loin à la politique leur était enlevé et passait aux mains des comités locaux de salut public et à celles des représentants du peuple en mission. Cette loi fut abrogée le 28 germinal an m, et celle du 22 décembre 1789 fut remise en vigueur. Peu de mois après, la constitution de fructidor an m introduisait un troisième système. Une assemblée unique de cinq membres fut, dans chaque département, chargée de la délibération et de Taction. Les membres de cette assemblée étaient élus pour cinq ans par les électeurs primaires et se renouvelaient chaque année par cinquième. Le directoire central de la répubhque était armé du droit de les destituer et de les remplacer par une commission administrative. Au procureur syndic de 1789 était substitué un commissaire choisipar le directoire central, mais n'ayant aucun droit d^ingérence personnelle, pouvant seulement requérir Texécution des lois (Décret du 21 fructidor an m).

Ce système dura jusqu'à la loi du 28 pluviôse an vm. Il ne donnait satisfaction pas plus à la liberté qu'à l'autorité, pas plus aux habitants qu'à l'Etat. Les habitants n^étaient admis qu'en nombre fort restreint au maniement des intérêts du département et n'avaient plus par conséquent la faculté de s'initier, dans cette circonscription,

aux pratiques de la liberté. Le pouvoir, de son côté, y demeurait privé d'une représentation directe et empêché d'exercer journellement les prérogatives, la tutelle de TÉtat^i

Tel a été Tunique essai de décentralisation et de self-Government que la France ait tenté. En séparant les affaires générales des affaires locales et en attribuant ces dernières à des pouvoirs électifs, collectifs, presque autonomes, souvent renouvelés, le législateur avait posé les véritables assises du gouvernement constitutionnel, pourvu à l'initiation intellectuelle et technique, au mode et à l'appareil d'administration qu'implique ce régime. Mais d'autre part, répétons-le, il avait commis la faute irréparable d'exclure du département et de la commune l'Etat, le souverain; il avait effacé, désarmé, à peu près aboli le pouvoir central; il ne lui avait pas plus donné les moyens de sauvegarder l'intérêt général que d'observer, de guider, de contenir les pouvoirs locaux. Mal composés pour la plupart et abandonnés à eux-mêmes, ces pouvoirs ne surent pas faire usage de leurs nouveaux droits ni s'acquitter de leurs nouveaux devoirs, et ils contribuèrent à propager le désordre et les excès.

En 1799, la France était désenchantée et épuisée. Après les crimes de la Terreur, elle venait

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