Chapitre v
DlsposlUona gfenbrales ooncenuknt l'Administration prorlnoiale.
Art. 196^ — Le conseil provincial a des employés qui lui sont propres.
Les chefs de service sont nommés par le conseil provindal, les autres employés par la députatiou.
Art. 199. — Les séances du conseil provincial sont publiques.
La publicité ne peut jamais avoir lieu lorsqu'il s'agit de questions de {teraonnes.
Art. 200. — Les actes des conseils provinciaux sont publiés et affichés.
Art. 201. — En cas de dissolution du conseil provincial, le préfet, après avoir entendu le («laseil de préfecture, exerce les attributions (Mnfiées par la loi à la députation provinciale pour l'admiaistratian de la province et pour la tutelle des communes et des (euvres pies.
TITRE IV
Dispositions commîmes à C Administration communale et à r administration provinciale.
Art. 211. — Celui qui préside rassemblée des conseils créés par la présente loi est investi de pouvoirs discrétionnaires pour maintenir Tordre, Tôxécution des lois et la régularité dans les discussions et délibérations.
11 a la faculté de suspendre et de lever la séance en en dressant un prccès-verbal qu'il transmet au préfet, ou au sous-préfet s'il s'agit de conseil communal ou de junte municipale, et au ministre de l'int^ rieur s'il s'agit d'autres conseils.
Il peut, dans les séances publiques^ après avoir donné les avis opportuns, ordonner qu'on expujee de l'auditoire quiconque est cause de désordre, et même prescrire des arrestations.
Art. 215. — Il ne pourra jamais être donné aux conseillers aucun mandat impératif; s'il est donné, il n'est pas obligatoire.
Art. 216. — L'initiative des propositions à soumettre aux conseils appartient indistinctement à l'autorité administrative, au président et aux conseillers.
On discutera d'abord les propositions de l'autorité administrative, puis celles des présidents, et enfin celles des conseillers par ordre de présentation.
Art. 217. — Les conseils peuvent charger un ou plusieurs de leurs membres de ûdre un rapport sur les objets qui exigent des recharches ou un examen spécial.
Art. 227. — Sont nulles de plein droit les délibérations prises en assemblées illégales ou sur des sujets étrangers aux attributions du conseil, ou si l'on a violé les dispositions des lois.
Art. 235. — Le roi a la faculté, pour de graves motifs d'ordre public, de dissoudre les conseils provinciaux et communaux; mais de nouvelles élections devront avoir lieu dans no délai qui ne dépas* sera pas trois mois.
Règlement pour l'exécution de la loi sur tiistratlon communale et provinciale du 1865, approuvé par décret royal du 8 Ju
TITRE I
Des Préfets, des Sous-Préfets et de leurs J
Article premier. — Le préfet e«t chargé d'aesurer régulière des bureaux et des carvicea publics conâéa à s et à celle des fonctioauaires qui relèvent de lui.
11 sut'veille les fonctionnaires et les agents attachés au admiuisti'ations de l'État ; il propose aux ministères le qu'il juge opportunes pour le bien général.
11 maintient la discipline dans [es buieaux et fait e: règles relatives aux congés ordinaires et extraordindrei celles cODcernant les beurea de travail. Il tient la main \ observe dans la conduite des aO^ii-es la protiité et la réser scmpuleuBes,
Le préfet rédige au mois de novembre de chaque ann port au ministre de Tiatérieur sur les conditions génér province et de ses institutions et êtres moraux. Ce rappor ter par chapitres les sujets suivants:
1° Etat économique descommunea;
2o Régularité des élections et concours des électeurs ;
3» Garde nationale et manière dont est fait le service;
A" Etat économique et moral des institutions de bienfai
5° Elat de la santé publique et des cimetières;
6* Sûreté publique et mendicité;
7' Ouverture de nouvelles routes et entretien de c existantes ;
8» Instruction publique;
9° Industrie en général, en faisant connaître d'une me ' cise si les fabriques et les établissements industriels se ti voie d'augmentation ou de diminution ;
10* Conditions morales et économiques de la population et des campagnes, comparées i celles de l'année précéd détails sur le recouTrement des impOts ;
l\^ Toutes les autres matières qui peuvent être ultérieurement indiquées par le ministre de l'intérieur.
Art. 2. — Le préfet pourvoit à la publication des actes du gouvernement.
Art. 3. — Quand le préfet reconnaît la nécessité de réclamer l'intervention de la force armée, il doit recourir à l'autorité militaire supérieure de la localité, qui est obligée de répondre à sa requête, sauf le cas d'impossibilité justifiée.
En cas d'urgence, le préfet peut, comme autorité de sûreté publique, requérir directement l'assistance de la force armée, c'est-àdire des troupes royales se trouvant dans les casernes ou aux corps de garde.
Art. 4. — Le conseiller destiné à remplir les fonctions de préfet en cas de vacance ou d'absence, ne peut, sauf les cas d'urgence manifeste, apporter aucune innovation aux modes et ordres du service déjà établis.
Art. 5. — Les avis du conseil de préfecture doivent indiquer expressément les noms des conseillers présents et celui du rapporteur.
Art. 6. — Le préfet peut attribuer à chaque conseiller la direction d'un des services de la préfecture.
Art. 7. — Le secrétaire général de la préfecture relève immédiatement du préfet, il surveille le classement et l'expédition des affaires, il dirige le bureau des archives, il certifie les copies des actes émanant du préfet, il dresse acte des contrats et des adjudications ; enfin il veille à l'exécution des règlements et instructions concernant les bureaux.
Les mêmes obligations incombent, dans les arrondissements, aux secrétaires de sous-préfectures.
Art. 8. — Les services de la préfecture comprennent quatre divisions :
La l'« division a dans ses attributions le secrétariat et les afiaires qui se rattachent au conseil de préfecture et à la députation provinciale.
La 2* division est chargée de l'administration des corps moraux ;
La 3® division traite les affaires relatives à la sûreté publique, au service militaire, au recrutement et à la santé publique. • La 4" division pourvoit à l'administration gouvernementale, à la
comptabilité, aux contributions et en général à Texpédition de toutes les affaires qm ne sont pas classées.
Art. 9. — Le préfet a la faculté de fi actionner encore par sections les divisions sus-mentionnées, toutes les fois qu'il le jugera convenable pour la prompte expédition des af^ires.
Les sous-préfectures doivent adopter xme répartition du travail autant que possible conforme à celle établie dans la préfecture.
Art. 10. — II sera tenu, pour le classement des affaires dans les bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture , un registre spécial sur lequel on inscrira tous les actes et toutes les lettres à l'arrivée comme au départ, et avec une analyse sommaire.
Il devra être ouvert un autre registre spécial, avec tableau alphabétique, pour la recherche des documents déposés soit dans les bureaux, soit dans les archives.
La forme et les divisions de ces registres seront déterminées par des instructions du ministre.
Art. 11. — Le premier et le seizième jour de chaque mois, l'employé chargé de la tenue du registre de protocole doit présenter au préfet ou au sous-préfet une liste des affaires enregistrées depuis plus de quinze jours et auxquelles il n'a pas encore été donné une solution.
TITRE IL