‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 122 sur 141 · Chapitre premier · texte numérisé non relu

Chapitre premier

De la Commune, du Bureau et du Secrétaire.

Art. 17. — La faculté accordée aux communes par le § 3 de l'article 10 de la loi organique s'étend même au local du secrétariat, pourvu qu'on tienne toujours séparés les registres et les papiers propres à chaque commune.

La salle des réunions communales ou une pièce contigue devra être pourvue d'armoires fermées, pour le dépôt des papiers publics.

Les dés de ces armoires doivent demeurer constamment entre les mains du secrétaire, responsable des papiers publics.

Si le maire ou la junte enjoint au secrétaire de retirer ou de remettre des papiers, celui-ci aura le droit d'exiger qu'on lui adresse cet ordre par écrit, et il ne restituera cet ordre que lorsqu'on lui rendra les papiers.

Art. 18. — Nul ne peut être nommé secrétaire communal ni en recevoir le traitement s*il ne justifie au préalable :

1^ Qull est majeur ;

2f* Qu'il n*a pas été condamné à une peine criminelle, ni pour vol, fraude ou attentat à la pudeur ;

3* Qu*il a obtenu le brevet de capacité du préfet de la province, à la suite d*un examen subi devant une commission composée du préfet qui la préside personnellement ou par Tintermédiaire d*un conseiller délégué, d'un secrétaire de la préfecture ou d'un secrétaire communal, tous deux choisis par le préfet.

Le préfet pourra, quand il le jugera convenable, charger de l'examen, dans les arrondissements qui ne sont pas administrés directement par lui, les sous-préfets assistés du secrétaire de la sous-préfecture et d'un secrétaire communal à leur choix.

Chaque membre de cette commission a voix délibérative.

Le mode de procéder à l'examen et les matières sur lesquelles il devra porter seront déterminés par le ministre de l'intérieur.

L'ouverture des examens qui doivent avoir lieu au moins une fois par an dans les bureaux de la préfecture, est annoncée trois mois à Tavance dans les journaux de la province, et par les soins de ces mêmes bureaux connaissance en est donnée à tous les maires.

Art. 19. — Le secrétaire est personnellement responsable au sujet de tout ce qui doit être fait par le bureau communal.

En cas de retard constaté de la part du bureau communal, dans l'expédition de certaines affaires intéressant le service de l'Etat, le secrétaire supportera, sans autre avis, les frais auxquels donnera lieu l'envoi d'u*n commissaire par le préfet ou le sous-préfet.

Les autres employés attachés au bureau communal auxquels on pourrait imputer la négligence ou le retard constatés subiront ces frais de la même manière et solidairement avec le secrétaire, dans une proportion respective qui sera déterminée par le préfet ou le sous-préfet.

Ces frais sont avancés par la caisse de la commune, sauf son remboursement par voie de retenue sur le traitement des employés.

Art. 20. — Aucun papier concernant l'administration communale ne peut être délivré en copie par le secrétaire ou enlevé du bxireau ou des archives de la commune, sans une autorisation expresse du maire.

Art. 21. — Dans chaque commune, le secrétaire doit tenir au courant très-exactement tous les registres indiqués à la table n« 2 annexée au présent règlement, outre ceux prescrits par les lois et règlements généraux.

Il doit de plus tenir dûment ficelés, rangés par feuilles et dassécu par ordre chronologique ou de numéro :

1® Les originaux des délibérations soit du conseil, soit de la junte ;

2^ Les originaux des listes électorales de chaque année approuvés par l'autorité compétente ;

3o Les lois et les décrets du royaume appartenant à Tédition officielle et le bulletin de la préfecture ;

4^ Les budgets ou états provisoires ;

5* Les comptes déjà arrêtés ;

6^ Les rôles des citoyens de la commune tenus de faire les prestations militaires ;

1^ Les livres ou actes relatifs au cens ou au cadastre, à moins qu'il n'y ait un employé spécial pour la tenue de ces livres ;

8<^ Les actes relatifs au recensement de la population et aux notices de statistique ;

9^ Les mercuriales périodiques des céréales et autres produits dans les communes où il y a un marché ;

IQo Les procès-verbaux de la vérification mensuelle de la caisse, dans les communes où cette charge n'est pas réservée aux agents du ministère des finances.

1 1<> Les papiers relatifs au recrutement de chaque année.

Les titres et chapitres qui suivent se rapportent aux élections, au conseil municipal, à la junte, au maire, à la comptabilité, aux délibérations qui doivent recevoir l'approbation ou le visa de l'autorité supérieure^ au conseil provincial, à la députation provinciale aux locaux et mobiUers, etc.

Décret Royal du 20 Juin 1871 réglant Torganisation du Personnel administratif.

Page 1