Chapitre premier
▲dmissions.
Art. Premier. — Les employés du ministère de Tintérieur et de l'administration provinciale sont partagés en trois catégories. Appartiennent :
A la première — les employés auxquels incombe la conduite des aifaires (di concetto) ;
A la seconde — les employés auxquels sont confiées les opérations de la trésorerie et de la comptabilité (di ragionaria) ;
A la troisième — les employés chargés d'enregistrer, de conserver et d'expédier les actes (d'ordiné).
Art. 2. — Le nombre, les gi*ades^les classes et les appointements des employés de chacune de ces catégories sont déterminés par les tableaux annexés au présent décret.
Art. 3. — Il peut être nommé, pour les besoins du service, des employés en sus du nombre déterminé pour chaque grade et pour chaque classe, pourvu qu'il y ait autant de vacances correspondantes dans les grades et dans les classes supérieures.
Il peut aussi être nommé des agents provisoires dans un grade ou dans une classe, avec des appointements inférieurs à ceux qui sont fixés normalement.
Alt. 4. — La copie des écritures sera faite par des écrivains payés à la journée. Les employés de la troisième catégorie pourront également en être chsu^gés.
Art. 5. — Le service inférieur dans les préfectures, dans les souspréfectures et dans les commissariats de district, pourra être fait par des agents payés à la journée et nommés sur la proposition des chefs de service.
Art. 6. — Les candidats à l'une des catégories d'emplois indiquées à l'article 1«' doivent réunir les conditions et subir l'examen d'admission suivant les prescriptions qui seront l'objet d'un décret spécial.
Art. 7. — Les candidats qui na eont pas drctarés capables ront être admis pour une fois seulement à ua nouvel examen pas avant ud délai de six mois.
Art. 8. — Les cacdidats déclarés capables sont mis à l'essa un bureau da préfecture ou de sous-préfecture.
Art. 9. — Le nombre des candidats à l'essai ne pouri excéder une proportion de dnq pour cent des employés de c
Art. 10. — Les candidats qui, durant l'essai, auront tenu un duite régoli&re et fait preuve de zèle, seront nommés aux | vacants du premier grade rétribué, dans la catégorie d'emploii quelle ils onl été déclarés admissibles.
Art. 1 1. — Pour la nomination des candidats à des empl< tribués, on procédera selon l'ordre d'examen et de Euffra( parité de suffrages obtenus dans le mâme examen, on choit plus figé.
Cbapitre 11.
Promotioiis.
Art. IS. — Les promotions aux grades et aux claeees supé sO[.t données au mérite ; les grades inférieurs sont donnés au mérite et moitié à l'ancienneté.
Art. 13. — Une commission, composée du secrétaire gé président, du directeur général des prisons, vice-président, di de la première division, ou, en son absence, du chef de la secti personnel, et de deux autres chefd de divisLon qui seront c au commencement de chaque semestre par le ministre, dési les employés à inscrire sur le tableau pour les promotio mérite.
Pour la validité des délibérations de cette commission, i l'intervention de trois membres au moins. Eu cas de pf(^lage, l du président est prépondérante.
Les fonctions de secrétaire sont exercées par un employé première lUvision choisi par le président. Le procès-verbal de c t:éance est dressé et signé par le président et par le secrétaire
Les délibérations de la commission sont soumises à l'apx tion du noinistre.
^ Art. 14. — Les employés inscrite siir le tableau de mérite sont promus selon Tordre d'ancienneté.
Art. 15. — Pourront seuls être admis aux examens de promotion les employés qui se trouvent dans le grade immédiatement inférieur.
Si parfois le nombre des concurrents n'était pas suffisant pour remplir les postes vacants, et qu'après un premier essai, le nombre des candidats reconnus capables ne fut pas assez grand, on pom> i*ait admetti'e à Texamen les employés du grade suivant.
Art. 16. — Les candidats déclarés capables seront promus aux places vacantes par ordre de suffrages obtenus, et, à parité de voix^ par ordre d'ancienneté.
Art. 17. — Les précédentes dispositions ne sont pas applicables aux préfète.
Art. 18. — L'ancienneté ne donne pas droit à la promotion si elle n'est pas accompagnée de la capacité et de la diligence reconnues par la commission su^-mentionnée.
Art. 19. — L'ancienneté compte à partir du décret de nomination dans im grade ou tme classe, et en cas de parité, à partir du décret de nomination au grade ou à la classe inférieure.
Art. 20. — En cas de parité dans la date de tous les décrets de nomination et de promotion, le plus âgé des candidats a la préférence.
Art. 21 . — Celui qui a obtenu sa nomination définitive dans un grade ou une classe passe avant celui qui ne l'a géré que provisoirement.
Parmi les intérimaires du même grade et de la même classe, la priorité appartient à celui qui a les appointements les plus élevés.