‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 124 sur 141 · Chapitre m · texte numérisé non relu

Chapitre m

« Discipline.

Art. 24. — Lorsqu'il y aura lieu d'appliquer une peine discit)linaire plus forte que la suspension pour un mois, la commission visée à l'article 13 devra être entendue.

Décret du 30 Juin 1871 concernant les ex d'admisBion aux emplois administratifs et d

Art. Premiâr. — Les candidata aux emplois de l'une dut ries meationaées & l'arlicle 1" du décret royal en date d'auj devront, pour être reçuB aux examens d'admission, en pré: demande au ministère.

Art. 2. — lia devront établir en outre :

1* Qu'ils sontcitoyeas italiens;

S° Qu'ils ont toujours tenu une conduite réguli&re;

3° Qu'ils ont dix-huit bus révolus et moins de trente ans;

4» Qu'ils ont obtenu :

Les candidats à la première catégorie d'empIoia,1e diplOi ceocié en droit à l'une des fkcultés de l'Etat ;

Les aspirants à la deuxième calorie, le diplôme de t (ragioniere) ;

Les aspirants à la troisième catégorie, le certificat d'éti lycée ou d'une école technique.

Art. 3.. — L'article précédent n'est pas applicable aux c qui se présentent à l'examen d'admission de la première < deuxième catégorie d'emplois, dans le cas prévu par l'artir décret royal sus-mentionné.

Art. 4. — Les examene porteront sur les matièree il dans les programmes arrêtés par la Ministre.

Art. 5. — Les examens d'admission seront oraux et écriti

Les examens pour les emplois de la première catégori subis devant une commission centrale.

Les examens pour les emplois de la deuxième et de ta t catégorie seront snbis devant des commissions centrales i de commissions provinciales et nommées les unes et les au le Ministre.

Art. 6. — Les commiasiODS centrales tiendront leurs séi ministère; les commiesions provinciales tiendront leurs aéan les préfectures qui seront indiquées.

Art. 7. — Pour les emplois de la première cat^orie, la i sion centrale sera composée de deux conseillers d'Etat, di aura la présidence, d'un conseiller à la cour des compt

membre du conseil supérieur de Tinstruction publique, et de deux chefs de division au ministère de l'intérieur. Le chef de division, le moins âgé remplira les fonctions de secrétsûre.

Pour les emplois de la deuxième catégorie, la commission sera composée d'un directeur ou chef de division au ministère de Fintélieur, président, de deux trésoriers à la cour des comptes, d'un professeur de lettres et d'un trésorier-chef au ministère, qui remplira les fonctions de secrétaire.

Pour les emplois de la troisième catégorie^ la commission se composera d'un directeur ou chef de division au ministère de l'intérieur, président, du chef des archives du même ministère, de deux chefs de section ou de deux secrétaires des archives de TEtat, et d'un professeur de lettres. Le membre le plus jeune remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 8. — Dans les provinces, la commission pour l'examen d admission aux emplois de la deuxième catégorie, sera, composée du préfet, président, d'un conseiller de préfecture, de l'intendant des finances, du trésorier de la préfecture qui remplira les fonctions de secrétaire, et d'un professeur de lettres.

Pour les emplois de la troisième catégorie, la commission sera composée du préfet, président, de deux conseillers, de l'archiviste de la préfecture et d'un professeur de lettres. Le plus jeune des conseillers remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 11. — Les sujets préparés par les commissions centrales et approuvés par le ministre, seront enfermés dans deux enveloppes cachetées, et envoyés au président de la commission qui est chargée de l'épreuve écrite, avec indication -du jour ou chaque enveloppe doit être décachetée.

Le président en fera l'ouverture devant les candidats.

Art. 17. — Les travaux des commissions provinciales seront examinés par les commissions centrales.

Art. 18. T^ Les examens de promotion ont lieu devant les commissions centrales.

Sont applicables aux examens de promotion les dispositions établies pour les examens d'admission.

Art. 19. — Les commissions centrales adresseront au ministère un rapport sur le résultat des examens.

Cadre organique du Ministère de l'Intérieur approuvé pat décret royal du 3i décembre Î876.

OBADES.

Ministre.

Secrétaire général.

EsiPLOYBS DB 1" Catégorie :

Directeur généi;»!.

Cttefs de division.

Inapeoteurs centraux des prisons.

Id. Id.

Chefs de section.

Id.

Secrétaires.

Id.

Id.

Id.

Emplotés bb 2" Catégorie :

Trésorier chef {ragioniere capo).

Trésoriers chefs de section.

Id. Id.

Trésoriers.

Id.

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