III
Secrétaires.
Id.
Sous-Secrétaires.
Employés de 2« Catégorie :
Trésoriers.
Id.
Id.
Id.
Comptables.
Id.
Id.
Employés de 3« Catégorie :
Archivistes.
Id.
Id.
A&renis secondaires.
Id.
Id.
Fonds pour les écrivains à la journée.
Fonds pour le service inférieur.
Arrêté ministériel déterminant les matières des examens pour l'admission aux emplois admlnistratils et pour l'avancement (24 Août 1871).
Art. Premier. — Les eiamens pour l'admission à chacune des trois catégories d'emplois administratifs, établies par le décret du SO juin 1871 porteront sur les matières euivantei.
En ce qui concerne la première catégorie :
L'histoire d'Italie depuis la fondation de Rome. — L'histoire de la littérature italienne. — La géographie d'Europe. — Le droit cons- Ututionnel. — Le droit internaKonnal dans ses rapports avec le droit public italien. — Le droit citU et criminel. — Les principes du droit commercial. — Le droit adrainiatratif. — Les éléments de l'économie politique et de la statistique. — La langue françaime, la langue anglaisa et la langue allemande.
E!n ce qni concerne la seconde catégorie :
L'histoire d'Italie depuis la fondation de Rome. — La géographie d'Italie. — La constitution du royaume, — Les éléments du dioit civil et du droit administratif. — Lea éléments de l'économie politique et de la statistique. — L'arithmétique. — Les éléments de l'algèbre, — La comptabilité, théorie et application, — La langue Ciançaise. — La calligraphie.
En ce qui concerne la troisième catégorie :
Les principaux événements de l'histoii'e d'Italie depuis la fondation de Rome. — La géographie d'Italie. — La constitution du royaume, — Des notions générales sur l'organisation administrative du royautue. — Des notions générales sur le dépouillement, la tenue et le classement des archives. — L'arithmétique. — La calligraphJB. — La langue française.
Art. 2. — Les eiamena pour l'avancement porteront d'abord sur toutes les matières des examens ponr l'admission et en outre sur lea matières suivantes.
En ce qui concerne la première catégorie:
Histoire de la civilisatbn italienne depuis la chut« de l'empire romEÙD. — Organisation judiciaire, administrative, financière, militaire et maritime du royaume, théotie et application. — Economie politique et statistique dans leurs rapporta avec les intérêts et les
conditions du royaume. — Jurisprudence constitutionnelle et administrative. — Jurisprudence civile et criminelle dans ses rapports avec Tadministration publique.
En ce qui concerne la seconde catégorie :
Droit civil et droit administratif dans leurs rapports avec les divers services de la comptabilité du royaume. — Principes et application des lois et règlements sur la comptabilité de TEtat, des provinces et des communes. — Services des diverses administrations financières.
En ce qui concerne la troisième catégorie :
Notions élémentaires d'économie politique et de statistique. — Droit administratif en ce qui regarde Torganisation du royaume , la distribution des services, les compétences, les rapports hiérarchiques, etc.
Règles et usages relatif:) à la tenue des archives administratives et aux services d*ordre en général.
Art. 3. — Il y aura quatre épreuves écrites pour chaque examen.
Les épreuves écrites et orales devront être dirigées de façon à faire apprécier aussi bien la culture générale du candidat que ses connaissances spéciales et pratiques.
Dans les épreuves écrites, on exigera des candidats aux emplois de seconde et de troisième catégoiie surtout une forme correcte ; mais les candidats aux emplois de la première catégorie devront justifier d'une supériorité littéraire en rapport avec Timportance des emplois sollicités.
Règlement d'ordre et de service intérieur de la Députation provinciale de Rome (21 Août 1871).
TITRE I
De la Députation et du Député^Directeur
Article Premier. — La députation provinciale représente le conseil dans l'intervalle de ses réunions, et en est le pouvoir exécutif.
Elle exerce en ontrela tutelle sur len a les œuvres piea, selon les prescriptionH de la loi organiqu
Art. 2. — La dépntatian élit daas son seia et à la n aufiroges, nn député qui port« le titre de directeur. Ce i en fbactioDS pendant trois mois, mais il peut être couârm
La sarTeiltance des bureaux provinciaux, 1^ aignatun dats, le GOntrdle de l'économat sont dans les attribution! directeur.
En cas d'urgence et toutes les fois qu'il le juge à pm cède, d'accord avec le préfet-président, à la convocation d lion en séance extraordinaire.
TITRE II
Des travaux de la Députation.
Art. 3. — Pour l'étude des affaires la députation pr partagera en qnatre commis aiona permanentes élues dai et comprenant :
La première : L'Administration et le Contentieux;
La seconde : Les Finances;
La troisième : L'Instruction et l'Assistance publique
La quati'ième : Les constructions, les ouvrages d'art, les eaux et forêts.
Art. 4. — Des commissions spéciales temporaires po nommées dans le sein de la députation poui- un objet pt non permanent.
Art. 5. — Les commis si tn s permanentes devront êti scrutin secret, et à la majoiité absolue des suffrages.
Art. 6. — Les commissions temporaires peuvent ètn par la députation à scrutin ouvert, ou bien par le prél délégation qu'il reçoit de la députation.
Art. 7. — Les commissions doivent être composée membres, et eu c-is de démission ou d'absence en congé régulier, il devra être immédiatement pourvu au rej ou à la suppléance.
Chaque commission choisit un président dans son prop
Art. 8. — Sont de la compétence de lact et du contentieux :
La nomîiiatioD, suspension et réyocation des employés, dans les limites déterminées par le conseil. — Le contentieux. — La préparation des règlements. — La création et Torganisation des nouveaux établissements provinciaux. — Les listes administratives. — La statistique. — La bibliothèque. — Les logements du préfet et des sous-préfets, et les bureaux. — Le casernement des carabiniers royaux. — La détermination de Fouverture et de la clôture de la chasse et de la pêche.
Art. 9. — Est de la compétence de la commission des finances tout ce qui a trait à la comptabilité, c'est-à-dire :
Le budget. — Les surtaxes. — Les emprunts. — La trésorerie. — Les dépenses des communes. — Les dépenses des œuvres pies • après qu'elles ont été .examinées par la commission d'assistance.
Art. 10. — Sont de la compétence de la commission d'instruction et d'assistance :
Les établissements provinciaux, — L'instruction secondaire et technique. — L'inspection des écoles. — Le tir national. —Les pensions des élèves des écoles normales. — Les aliénés indigents de la province. — La suiTeillance des établissements d'assistance. — L'allocation des secours pour tout ce qui se rapporte aux institutions locales.
Art. 11. — Il appartient à la commission des travaux de traiter toutes les afiaires relatives aux constructions et aux bâtiments servant à la conduite des eaux. — Aux ponts et passages. — A Teutretien des routes construites. — A la construction des nouvelles routes, soit que cette construction s'exécute à la charge de la province, soit qu'elle ait été entreprise par des associations. — Aux concessions et autorisations ayant pour objet la création d'ouvrages d'art ou des travaux de toute nature. — Aux cours d'eau et chaussées des associations établies dans la province.
Art. 12. — Toutes les fois qu'U s'agit d'affaires qui, sous des rapports différents, peuvent être de la compétence de plusieurs commissions^, ces affaires doivent être étudiées par chacune des commissions intéressées.
Art. 13 — Les affaires de tutelle qui, sur l'avis du préfet ou par délibération de la députation, demanderaient une étude spéciale, seront remises à la commission à laquelle elles r essor tissent. Les autres seront remises au député que le préfet désignera comme rapporteur.
TITKE m.
Des Séances.
Art. 14. — La dâputatîon se réunira en séance ordioaire deui par semaine pour traiter Boit les affaires concernant Bpécialsi l'admiDistration pronuciale , Boit les affaires qui ont trait tutelle des ci
Art. 15. — Des séances extraordinaires auront lieu toutes let qu'il en sera baBoin.
Art. 16. — Le préfet préaident règle la discuEsiou.
Art. 17. — Les affaires d'administration et de tutelle se tra séparément et avec des secrétaires et des protocoles différents.
Art. 18. — Les députés suppléants peuvent intervenir séances.
11b ont le droit de prendre la parole et sont eu tout point assii aux députés titulaires.
Toutefois ils n'ont voix délibérative que lorsqu'il s'ag;it d'affi dans lesquelles ils ont été nommés rapporteurs, ou quand ils c pent la place d'un des députés titulaire, absent.
Art. 19. — Toute conTocalion extraordinaire de la dépub provinciale devra être notifiée à domicile à tous les députés titulaires, soit suppléant», au moyen d'une lettre contenant l'o
Art. 20. — Tous les rapports devront être présentés par • et renfermer les conclusions qui doivent former le sujet de la dé ration ; ils doivent être signés ou par la député rapporteur ou pi commission entière à laquelle l'affaire appartient.
Art. 21. — Les rapporteurs, avant de présenter leur rappoi afin de héter leur travail, ont di oit ^ tous les éclairciBsements et cumenta qu'ils jugeront nécessaires de la part des employés bureaux, lesquels sont tenus de prêter leur entier concours.
Art. 22. — Chaque député a le droit de tkire toutes les pro) tions qu'il croit utiles, quoiqu'elles ne Boieut pa^ portées sur l'o du jour. La discussion devra toutefois être remise à la séance vante, sauf le cas d'urgence.
Art. 23. — La discussion devra être réglée de manière qu'elle soit conforme aux usages parlementaires.
Art. 24. — Les votes ont lieu selon le mode prescrit par l'article 212 de la loi communale et provinciale.
Art. 25; — Les procès-verbaux de df libéi ations et de votes devront contenir le nom des membres qui étaient présents, l'exacte indication des questions traitées, les motifs et les conclusions de chaque rapporteur, le nom de celui ou de ceux qui auront proposé les ordres du jour, et les décisions prises.
Art: 2Ô. — Chaque membre aura la faculté de faire insérer dans le procès-verbal les motifs de son vote.
Art. 27. — A la fin de Tannée, les procès-verbaux, tant ceux qui sont relatifs à l'administration que ceux qui concernent la tutelle, seront réunis en deux volumes séparés et avec table de matières et répertoire.
Art. 28. — Les procès-verbaux des séances devront être lus et approuvés. Us seront signés par le préfet, par un membre de la députation et par le secrétaire, après qu'ils auront été approuvés et qu'on aura exécuté les rectifications demandées et votées.
TITRE IV
Des Bureaux,
Art. 29. — Les bureaux de la province se divisent en quatre sections,, savoir :
Secrétariat et Administration.
Finances et Comptabilité.
Instruction et Assistance.
Bureau technique
Art. 30. — A chacune des sections appai^tiendra un nombre suflSsant d'employés en conformité de l'organisation établie.
Art. 31. — Un règlement spécial déterminera les devoirs et les droits des employés provinciaux et le fonctionnement des bureaux.
Le règlement devra se trouver affiché en permanence dans les bureaux de la province.
Lh proTince aura des archÎTes particulidres pour la coq daa actes et des documentH proviociaux, et une bibUothèqn couHerTatioa des lirres et le recueil dee lois. Elle aura di registre sur lequel toutes les affaires seront indistincteine gnéas, de telle &çoa que chaque sujet soit marqué d'v distinct et qu'il porte le nom de la commisaion ou di qui en a été chargé, arec le résumé et la date de la dél prise.
Les affaires réserrées seront portées sur un registre sp le secrétaire général qui en aura la garde ef la reeponaabil
Règlement pour les employés des bureaux ville. (LivouBHE, 7 Décbubrb 1877 (1.)
TITRE I
Employés, Nominations et Promotions.
Article premier. — Les employés des bureaux de la c se distinguent en employés directeurs et eu employés d'
Ait. 2. — Sont employés directeurs : les cùeia de division, de section, les ingénieurs atles magasiniers. Sontemployés ' les archivistes, les commis et les auxiliaires [assistanU).
Art. 3. — Le nombre, les classea et les appointements des c <le cliacune de ces catégories sont fixée par le conseil comn
Art. 4. — Pour concourir aux emplois précités, il est m de justifier des conditions HuivanteH :
N'avoir pas moins de vingt ans révolus ni plus de trente, le droit de cité italien. — Une conduite irréprochable. — Un tation physique saine.
Art. 5, — Les emplois de première nomination sont co la suite d'examens.
Art. 6. — Les examens ont lieu devant une commissi< mée par la junte municipale, présidée par le maire ou aasesseoT délégué ; ils portent sur les matières ^ui seront fi
(1) Le plup&rt d«a villes d'Itulîe ont on règlement ft peu prïs SDalti
Art. 7. — Le conseil municipal, sur la proposition de la junte, procède aux nominations et aux promotions.
Art. 8. — Les nominations ont leur effet à partir du jour où remployé prend le service.
Art. 9. — Le candidat nommé, sauf le cas d'empêchement justifié, est censé avoir renoncé à son emploi, toutes les fois qu'il n'entre pas en service dans les trente jours à partir de la notification de sa nomination.
Art. 10. — II est tenu compte pour les avancements de classe des employés du même grade, de l'ancienneté, de la capacité et de la conduite. L^ conseil, sur la proposition de la junte, apprécie et statue.
Art. 11. — Les promotions de chef de section i chef de division sont faites à raison des services rendus et eu égard à l'ancienneté ; les promotions de commis à chefs de section se confèrent à la suite d'examens sur les matières qui seront fixées pnr la junte. Ces examens ont lieu devant une commission nommée comme à l'article 6.
Le concours s'établira entre les commis de première classe, et à leur défaut, entre les commis de la seconde, et ainsi de suite pour les classes inférieures, quand il vient à manquer des candidats d'une classe supérieure munis des pièces et conditions requises pour être promus chefs de section.
Le titre de secrétaire communal est une condition essentielle pour être nommé chef de section.
Art. 12. — Les promotions ont leur effet à partir du jour où elles ont été arrêtées, sauf une détermination spéciale à ce sujet.
Art. 13. — Les surnuméraires qui, suivant l'ordre du tableau, seront admis dans les bureaux, ne pourront être âgés ni de moins de dix-sept ans ni de plus de vingt ans révolus ; ils devront justifier des autres conditions énumérées dans l'article 4, et appartenir à des familles jouissant de ressources suffisantes pour les entretenir convenablement. Ils devront en outre subir les examens conformément à l'article 6 du présent règlement.
Art. 14. — Après deux ans de service gratuit, et après avoir subi un second examen qui portera sur les lois et règlements com-
mimaux et sur leur application, et après avoir i aura acquis une counaiaaance suffisaate de ses c le snrauniéraire aura droit à une indemnité de c par an, lorsque pendant la période de temps qu quée, et toujours à la suite d'uu eiamen préal occupé une place de commis de cinquième classe.
Le titre second du règlement traite des Bevo le titre troisième des Absences et permissions ; des Sanctions disciplinaires. Eofin un cadre ai municipal détermine le nombre et le traitemen chaque section.
L'organisation communale et provinciale f que sorte la base sur laquelle reposent loal lions de la Belgique ; elle a porté les mt D'autre part, la Belgique et la France soal race, parlent la même langue, professent 1 gioQ, ont à peu près les mêmes intérêts, en par des rapports continuels.
Pour tons ces motifs, nous croyons utile naître, au moins par extraits, la loi commu provinciale de cet Etat.
Loi communale du 30 mars 1836 av«c cations résultant des lois Intervei rienremaiit.
TITRE II. Des Attributions communales.
CEÂPiraB PRTHIFR .
Dm «ttrilmUoiu dn ooiimU
Art. 75. — Le conBei! règle tout ce qui est d il délib^ sur tout antre objet qui loi est soi BUpérienre,
Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable, ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.
La députation permanente du conseil provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations 4u conseil communal sont soumises à son approbation (1),
Art. 76. — Néanmoins sont soumises à l'avis de la Réputation permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi les délibérations du conseil sur les objets suivants :
l^ Les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits immobiliers de la commune ; les baux emphytéotiques, les empnmts et les constitutions d'hypothèque ; le partagé des blônt immobiliers indivis, à moins que ce partage ne aoit ordonné par l'autorité judi-* ciaire.
Toutefois, l'approbation de la députation permanente du ôonseil provincial est suffisante lorsque la valeur n'excède pas 5,000 fr. ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à moins que dixième ne dépasse 50,000 francs ;
29 Les péages et droits de passage à établit* dans la commune ;
3^ Les actes de donation et les legs faits k la <X)mmune im aux établissements communaux, lorsque la valeur excède 5,000 francs.
L'approbation de la députation permanente du conseil provincial est suffisante lorsque la valeur des donations ou legs n'excède pas cette somme. Dans ce cas, elle sera notifiée dans les huit jours de sa date, par la voie administrative, à la partie réclamante, s'il y a eu opposition.
Toute réclamation contre l'approbation devra être ftûte au plus tard dans les trente jours qui suivront cette notification.
En cas' de refus d'approbation, en toiit ou en partie, la réclamation devra être faite dans les trente jours à partir de celui où le refus aura été communiqué à l'administration communale.
En cas de réclamation, il est toujours statué par le roi sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs.
Les libéralités faites par actes entre-vifs seront toujours acceptées sous la réserve de l'approbation de l'autorité compétente; cette acceptation liera, sous la même réserve, le donateur, dès qu'elle lui aura été notifiée.
(1) Le dernier alinéa de cet article a ètô introduit -par la loi du 30 juin 1865.
Cette notification et celle de Tapprobation éventuelle pourront être constatées par une simple déclaration du donateur authentique* . \ -
ment certifiée au bas de l'acte portant acceptation.
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèque, la ' "'^^
transcription des actes contenant la donation et Tacceptation provisoire, ainsi que la notification de Facceptation provisoire, qui aurait eu lien par acte séparé, devra être Êiite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés.
n en sera de même de la notification de Facceptation définitive ; la transcription des actes qui précéderont Facceptation définitive se fera en débet ;
4^ Les demandes en autorisation d'acquérir des immeubles ou droits immobiliers.
Néanmoins, l'approbation de la députation permanente du cons^eil provincial suffira, lorsque la valeur n'excédera pas la somme de 5,000 francs, ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaires, à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs ;
5^ L'établissement, le changement ou la suppression des impositions communiJes et des règlements y relatif.
Néanmoins, Fapprobation de la députation permanente du conseil provincial suffit, lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière et personnelle et du droit de patente, à moins que le nombre total des centimes imposés ne dépasse vingt ;
6* La vente et le changement du mode de jouissance des terrains incultes et des bois soumis au régime forestier ;
7* La fixation de la grande voirie et les plans généraux d'alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales ; l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression ;
8® La démolition des moniunents de l'antiquité existants dans la commune, et les réparations à y fûre, lorsque ces réparations sont de nature à changer le style ou le caractère des monuments.
Les dispositions du n* l, en ce qui concerne les aliénations de gré à gré, les transactions et les partages sont, ainsi que celles des n** 3, 4 et 6, applicables aux établissements publics existants dans la commune, et qui ont une administration spéciale.
Les actes délibérés par ces administrations sont, en outre, soumis à Favis du conseil communal.
Les communes et les établissements publics peuvent se pourvoir auprès du roi contre les décisions rendues par la députation perma-
nente du conseil provincia], dans les cas des n** 1, 4 et 5 du présent article (l).
Art. 77. — Sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants :
lo Le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux, à l'exception de ceux qui sont mentionnés n* 6 de l'article précédent (2).
2^ La répartition et le mode de jouissance des pâturages, affouages et fruits communaux, et les conditions à imposer aux parties prenantes, lorsqu'il y a eu réclamation contre les délibérations de l'autorité communale ;
3<> Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations et actions appartenant à la commune, à l'exception des transactions qui concernent les taxes municipales ; le placement et le remploi de ses deniers ;
4* Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture;
&> Les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix de location des places dans les halles, foires, marchés et abattoirs, et de stationnement sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;
6^ La reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et aux règlements provinciaux, et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d'utilité publique;
7<> Les projets de construction, de grosses réparations et de démolition des édifices communaux ;
8<> Les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pour* voir.
9® Le compte annuel des recettes et dépenses communales ;
l(y* Les règlements organiques des administrations des monts^depiété.
En cas de refus d'approbation, les communes intéressées pourront recourir au roi.
(1) Cet article est ici reproduit tel qu'il a été modifié par la loi du 30 juin
(8) Cet alinéa est ici reproduit tel quMl a été modifié par la loi du 90 juin
BELOIQUE.
Art. 78. — Le conBeil Eût 1m i-èglenrata communaux d'adi tration ÎDtérieui-e et les ordomiances de police communale.
Ces ràglemante et ordonn&aces ue peuvent être contraire! lois ni aux r^lements d'administration générale et provindale
Le conseil en transmet, dans les quaranto-huit heures, des ditions à la députation permanente du conseil provincial.
Lea conseils communaux peuvent ttatuer des peines cont infi^ctiouB à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait Ces peines ne pourront excéder celles de simple police.
Les amendes plus fortes qne celles autorieéeEi par la préseni qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellerac vigueur, seront réduites de plein droit au maiimom des am de simple poLce, à l'expiration des deux années qui suivront se IDulgation.
Les contraventions à ces règlements seront dès maintenant suivies et jugées comme contraventions de simple police.
Expéditions des ordonnances de police seront îmmédiati transmises au greffe du tribunal de première instance, et à ce la justice de paix, où elles seront inscrites sur un registre destiné.
Mention de ces ordonnances sera insérée au Mémorial adtt tratifàe la province
Art. 79. — Les budgets et les comptes des administration hospices, des bureânx de bienfaisance et des monts^e-piété oommane, sont soumis à l'approbation du conseil coomiunal.
En cas de réclamation, il est etataé sur ces objets par la dé tien permanente du conseil provincial.
Néanmoins, pour les communes placées sons les attribution commissaires d'arrondissement, les budgets et les comptes dei reaux de bienfaisance et des hospices devront, dans tous les être soumis à l'approbation de la députation permanente du « provincial.
Art. 80. ^ Le conseil nomme tes répartiteurs, ou répartil même, conformément aux lois, le contingent des contribu directes assignées à la commune.
Art. 61. — Le conseil arrête les conditions de location ou di mage et de tout antre usage des produits et revenus de propriél droits de la commune, ainsi qne les conditions des attjudicatio fournitures.
Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les actes de location et adjmdicatioii seront soumis, avec les cahiers des charges, à Tapprobation de la députation permanente du oonseil proTincial.
n en sera de même dans les autres communes, lorsque ces actes auront pour objet une valeur de plus de 20,000 francs, ou que les locations seront Eûtes pour plus de neuf ans (1).
Art. 82. — Le conseil accorde, s*il y a lieu, aux fermiers ou adjudicataires de la commune, les remises qu'ils ont droit de réclamer, aux termes de la loi, ou en vertu de leur contrat; mais lorsqu'il s'agit de remises réclamées pour motifs d'équité et non prévues pa^ la loi ou le contrat, le conseil ne peut les accorder que sous l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
Art. 83. — Les conseils communaux et les administrations des établissements publics ont l'administration de leurs bois et forêts, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui sera ultérieurement réglée.
Néanmoins, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, les lois, arrêtés, décrets et règlements actuellement en vigueur continueront d'être exécutés.
Art. 84. — Ce conseil nomme :
lo Les employés de tout grade des taxes municipales : néanmoins le conseil pourra autoriser le collège des bourgmestre et échevins à nommer les simples employés ;
2<* Les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, sans préjudice à r intervention des administra^ teurs spéciatuc établis dans les limites déterminées par l'arrêté du 16 fructidor an xi et par le décret du 31 juillet 1806 (2).
Cette nomination est faite pour.le terme fixé par la loi ; elle a lieu sur deux listes doubles de candidats, présentées l'une par l'administration de ces établissements, l'autre par le collège des bourgmestre et échevins. Les candidats portés sur une liste peuvent également l'être sur l'autre. Les incompatibilités établies par les trois premiers numéros de l'article 40 et les dispositions de l'ar-
(1) Le dernier alinéa de cet article est reproduit ici tel qu'il à été modifié par la loi du 30 juin 1865.
(2) La partie en italiques a été ajoutée à la rédaction primitive par la loi du 8 juin 1859.
tide 51 de la présente loi, relativement aux membres an cons^, et la qualité exigée par le premier numéro de Fartiole 7, sont appUcables aux membres des hospices et des bureaux de bienfaisanoe»
Expédition des actes des nominations sera transmise à la députation permanente du conseil provincial.
Les membres de ces administrations pourront être révoqués par la députation permanente, sur la proposition de c^ admtuisirations elles-mêmes ou des conseils communaux ;
3<» Les architectes et les employés chargés de la cOnstructioii et de la conservation des bâtiments commimaux ;
49 Les directeurs et conservateurs des établissements d*utilité publique ou d'agi'ément appartenant à la oommune, et les membres de toutes les commissions qui concernent radministratfon de la commune ;
5» Les médecins, ohirorgiens, artistes vétérinaires auxquels le conseil trouvera bon de confier des fonctions spéciales dans l'intérêt de la conunune.
Cette disposition n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens et autres employés du service sanitaire des hospices, des adminis* trations des pauvres ou établissements de bienfiâsance, lesquels sont nommés et révoqués par les administrations dooit ils dépendent, sous l'approbation du conseil communal ;
.6« Les professeurs et instituteurs attachés aux établissements communaux d'instruction publique ;
7« Tous autres employés et titulaires ressortissant à Tadministration communale, dont le conseil n'aurait pas expressément abandonné lé choix au collège des bourgmestre et échevins, et dont la présente loi n'aura pas attribué la nomination, soit à ce collège, soit à l'autorité supérieure.
Les fondations autorisées en vertu de Vart, 84, J 2, efe ?a loi communale, antérieurement à la promulgation de la présente loi, continueront à être administrées conformément avtx actes d*autorisationy sauf au gouvernement à prescrire^ s*il y a lieu, par arrêté royal, les mesures propres à assurer le contrôle de la gestion des biens donnés ou légués ^ et leur conservation (1).
Art. 85. Le conseil révoque ou suspend les employés salariés par la commune, et dont la nomination lui est attribuée.
(1) La partie en italiques a été ajoutée à la rédaction primitive de l'article 84 par la loi du 3 juin 1859,
Art. 86. •— Lorsque le conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse Tintérêt général, le gouyemeur peut en suspendre Texécution.
Dans ce cas, la députation du conseil provincial dédde si la suspension peut être maintenue, sauf Tappel au roi, soit par le gouverneur, soit par le conseil communal.
Les motifs de la suspension seront immédiatement communiqués au conseil communal.
Si Tannulation n'intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est levée.
Art. 87. — Le roi peut, par un arrêté motivé, annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l'intérêt général.
Néanmoins ceux de ces actes approuvés par la députation permanente du conseil provincial devront être annulés dans le délai de quarante jours à dater de l'approbation.
Les autres actes qui auraient été communiqués par l'autorité locale au gouvernement de la province ou au commissariat d'arrondissement, ne pourront être annidés que dans le délai de quarante jours à partir de celui de leur réception au gouvernement provincial ou au commissariat d'arrondissement.
Après le délai de quarante jours ûxé dans les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés dans ces mêmes paragraphes ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.
Art. 88. — Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation permanente du conseil provincial peut charger un ou plusieurs conmiissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des autorités conmiunales en retard de satis&ire aux avertissements, à Teffet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux, par les ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente du conseil provincial.
La rentrée de ces frais sera poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.
Dans tous les cas, le recours est ouvert auprès du gouvernement.