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Chapitre n

Des attributions du collège des bourgmestre et èchevins.

Art. 89. — Le collège des bourgmestre et èchevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires ; il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n'est présente.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un membre du conseil, d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence, la voix du président est décisive.

Art. 90. — Le collège des bourgmestre et èchevins est chargé :

lo De l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale ou provinciale;

2^ De la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3» De l'administration des établissements communaux ;

5o De la gestion des revenus et de l'ordonnancement des dépenses de la commune, et de la surveillance de la comptabilité;

6^ De Ja direction des travaux communaux ;

7® Des alignements de la grande et petite voirie, en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale.

Néanmoins, en ce qui concerne la grande voirie, les alignements donnés par le collège sont soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial ;

8® De l'approbation des plans de bâlîsse à exécuter par les particuliers, tant pour la petite que pour la grande voirie^ dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus, sauf r. cours à la députation permanente du conseil provincial, et,

(1) Voyez à la fin de l'article.

s'il y a lieu, au gouyernemeiity Bans préjudice du recours aux tribunaux, s*il 8*BgLt de questions de propriété.

Le collège sera tenu de se prononcer dans la quinzaine à partir du jour du dépôt des plans ;

9« Des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant ;

10» De l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;

\l^ De la surveillance des employés salariés par la commune, et agents de la police locale ;

12" De faire entretenir les chemins Tidnaux et les cours d'eau, conformément aux lois et aux règlements de rautorité provinciale. (Loi du 30 juin 1842.)

13» Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police ; néanmoins il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie à l'un des échevins (1).

Art. 91. — Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des hospices, bureaux de bienfùsance et monts^e-piété.

A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.

Le bourgmestre assiste, lorsqu'il le juge convenable, aux réunions des administrations des hospices et des bureaux de bienfîaisance, et prend part à leurs délibérations. Dans ce cas, (1 préside l'assemblée, et il y a voix délibérative.

Art. 92. — Les bourgmestre et échevins veillent à ce que dans chaque commune il soit établi un bureau de bienfaisance.

Dans toutes les communeâ dont la population agglomérée excède 2,000 habitants, ils veillent à ce qu'il soit établi, par les soins des bureaux de bienfaisance, des comités de charité pour distribuer à domicile les secours aux indigents.

Dans les villes manufacturières, les bourgmestre et échevins veilflent à ce qu'il soit établi une caisse d'épargne. Chaque année, dans la séance prescrite à l'article 70, le collège des bourgmestre et échevins rend compte de la situation de cette caisse.

(1) Disposition substituée à celle du n" 4" du texte primitif, par la loi du 30 juin 1842, portant : a Le n° 4« de Tart. 90 est supprimé et remplacé par la disposition suivante^ qui sera la disposition finale de l'article. »

Art. 93. — Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de Tétat-civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d*officier de Tétat- civil, et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

U peut avoir, à cet effet, sous ses ordres, et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toi\jours déterminer le nombre et le salaire desdits employés. En cas d'empêchement de Tofficier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller^ dans Tordre des nominations respectives.

Art. 94. — En cas d'émeute, d'attroupem^its hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, les bourgmestres pourront faire des règlements et ordonnances de police, à charge d'en donner sur-lechamp communication au conseil, et d'en envoyer immédiatement copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L'exécution pourra être suspendue par le gouverneur. Ces règlements et ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet s'ils ne sont confirmés par le conseil à sa plus prochaine réunion. (Loi du 30 juin 1842> n^ 504.)

Art. 95. — Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pou]> raienj; être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège, à la charge d'en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du roi.

Art. 96. — Au collège des bourgmestre et échevins appartient la surveillance des personnes et des lieux notoirement livrés à la débauche.

Il prend à cet eff t les mesures propres à assurer la sûreté, la moralité et la tranquillité publiques.

Le conseil fait à ce sujet tels règlements qu'il juge nécessaires et utile>:.

Art, 97. — La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et éche^ins ; il peut, dans les circonstances extraordinaires, iûterdire toute représentation, pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.

Art. 98. — Les bourgmestre ou èchevins, ou l'un d'eux, vérifient au moins une fois par trimestre l'état de la caisse communale.

Ils en dressent un procès-verbal de vérification et le soumettent au conseil communal.

Art. 99. — Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour im terme qui ne pourra excéder six semaines, les employés de la commime, le secrétaire et le receveur exceptés.

Lorsqu'il y aura lieu de prononcer la suspension du secrétaire ou du receveur, les bourgmestre et échevins proposent cette mesure au conseil.

Art. 100. — Le collège des bourgmestre et échevins veillent à la garde des archives, des titres et des registres de l'état-civil; ils en dressent les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et ils empêchent qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

Dans les communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement, expédition de ces inventaires est adressée à l'administration provinciale.

Art. 101. — Les règlements et ordonnances, soit du conseil, soit du collège, les publications, les actes publics et la correspondance de la commune, sont signés pai* le bourgmestre ou celui qui le remplace, et contre-signes par le secrétaire.

Si l'objet a été traité en conseil, il en est fait mention dans les publications et autres.

Art. 102. — Les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés par les soins des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamation et d'affiches ; dans les campagnes, la publication se fait à l'issue du service divin.

En cas d'urgence, dans ces dernières communes^ le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu'il croit convenable.

Ces règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cin-

quième jour après leur publication, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou Tordonnance.

Ils sont publiés dans la forme suivante :

Le conseil communal (ou le collège des bourgmestre et échevins) de la commune de. • • . province de. . . . arrête, ou ordonne.

Loi provinciale du 20 Avril 1836 avec les rectifications résultant des lois postérieures.

TITRE I

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