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Chapitre ii

Des attributions du Conseil provincial.

Art. 64. — Le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, en se conformant à l'article 99 de la constitution et à la loi d'organisation judiciaire.

Art. 65. — Le conseil prononce sur toutes les affaires d'intérêt provincial.

Il nomme tous les employés provinciaux, à l'exception de ceux dont il attribue la nomination à la députation ( 1 ).

Art. 66. — Chaque année, le conseil arrête les comptes de recettes et dépenses de l'exercice précédent ; il vote le budget des dépenses pour l'exercice suivant, et les moyens d'y faire face.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être por^ tées au budget et dans les comptes.

Art. 67. — Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil et l'approbation du roi .

Art. 69. — Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province, et spécialement les suivantes :

(1) Voy. art. 104.

lo Les menues dépenses des cours d'assises, tidbunaux de première instance, de commerce, de justice de paix et de simple police ;

2® Les réparations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des tribunaux de première instance et de commerce ; le loyer des mêmes locaux, l'achat et l'entretien de leur mobilier;

3® Les réparations d'entretien, conformément aux articles 605 et 606 du code civil, des maisons d'arrêt et de justice civile et militaire de la province, autres que les grandes prisons de l'Etat et les maisons de passage.

L'achat et l'entretien de leur mobilier, les frais des commissions administratives des prisons, autres que les grandes prisons de l'État ;

Ap Les salaires des messagers de canton, là où leur établissement est j ugé nécessaire ;

5o Les traitements et frais de route, jusqu'à due concurrence, des ingénieurs et autres employés des ponts et chaussées en service pour la province ;

6<> L'entretien des routes, les ^travaux hydrauliques et de dessèchement, qui sont légalement à la charge de la province ;

7° Le remboursement des frais de route avancés par les communes pour les voyageurs indigents ;

8° Les frais des listes du jury et ceux des listes électorales concernant plusieurs communes ;

9° Les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an x et 30 décembre 1809 ;

10° Le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux, ou à l'usage de la province ;

11® L'entretien et le renouvellement du mobilier provincial; 12o La moitié des frais des tables décennales de l'état -civil ;

13«» Les dettes de la province liquidées et exigibles, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

14° Les pensions aux anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil;

15° Le traitement des aliénés indigents et les frais d'entretien des indigents retenus dans les dépôts de mendicité, lorsqu'il sera reconnu par le conseil que les communes n'ont pas le moyen d'y pourvoir;

BELOIQCE.

16° Les frais d'impression du budget et des complus son» des recettea et dépenses de la province;

17° Les frais relatifs aux séances ducooseil, et l'indemnité a aux conseillera ;

18* lies secours à accorder aux communes pour l'instr primaire et moyenne, et pour lea grosses réparations des é communaux t

19° Les fi-ais d'entretien des enfants trouvés, dans la prop déterminée par la loi ;

^O* Les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentel imprévues de la province;

SI" Les frais de casernement de la geodarmeiie.

Art. 70. — Sont spécialement à la charge de l'Etat : .

1" Les traitements et frais de route du gouverneur et de la tatîon du conseil ;

S" Le traitement du greffier provincial;

3° Le traitement des employés et les frais de bureau du g nement provincial ;

4° Le loyer et l'entretien de l'hôtel du gouvernement proT l'entretien et le renouvellement de son mobilier;

5* Les traitements et abonnements des coraaiissaîres d'arr sèment ;

6* Les frais coucernanl la milice et cjux des commission dicales ;

7° Lea frais de loyer des bureaux de garantie four les mi d'or et d'argent;

8° La moitié des frais des tables décennales de Fétat-civii.

Art. 71. — Le conseil fixe létaux des ti'aitements et des pei des employés salariés par la province.

Art. 7S. — Il décide de la création et de l'amélioration de blissemente publics aux frais de la province ;

Art. 73. — n autorise les emprunts, les acquisitions, allée et échangea de biens de la province, et les transactions relativ.

Art. 74. — 11 autorise les actions en justice relatives aux bii la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjud ce qui est statué à l'article 106 de la présente loi. Los action: is conformément à l'article 124.

Art. 75. — Le conseil statue sur la construction des routes, canaux et autres ouvrages publics à exécuter en tout ou en partie aux frais de la province.

Art. 76. — Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, chaque province est appelée à en délibérer. En cas de contestation, le gouvernement décide.

Art. 77. — Il adopte les projets, plans et devis de travaux pour lesquels il vote des fonds, à moins qu'il ne les renvoie à l'approbation de la députation permanente.

Art. 78. — Le classement des routes provinciales et de l'Etat est réglé par la loi, sur l'avis préalable des conseils provinciaux.

Art. 79. — Le conseil prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs conamunes de la province et sur la part de la dépense afférente à chacune, en prenant leur avis préalable^ et sauf leur recours au roi, dans le délai de quarante jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.

Art. 80. — Le conseil détermine la part des communes dans les dépenses occasionnées par la garde de leurs aliénés indigents.

Art. 81. — Il répartit entre les communes, conformément aux lois, le contingent des contributions directes assigné à la province. S'il n'a pu procéder à cette répartition, il en détermine les bases pour l'exercice suivant.

Il prononce sur les réclamations et demandes en réduction qui lui sont adressées par les communes .

Lorsque le conseil n'est pas assemblé, la députation permanente fait la répartition d'après les ba&es fixées par le conseil, et prononce sur les réclamations, sauf recours au conseil.

Art. 82. — Le conseil, etc.. (1).

Il veille à ce qu'il ne soit mis à l'importation, à l'exportation et au transit des denrées et marchandises d'autres restrictions que celles établies en vertu des lois.

Art. 83. — Le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, cantons et communes, et pour la désignation des chefs-lieux.

(1) Le premier alinéa de cet article a été abrogé par la loi du 27 mai

BBLOIQDE.

Art. 84. — Le conseil peut charger un OU pi' membres de la mission de recueillir sur lea lieux les dont il a besoin dans le cercla de ses attributions.

Il peut correspondre avec les aulorités constituées naires publias, à l'effet d'obtenir les mêmes renseigu*

Si, malgré deux avertissemeiits consécutifs consta respoodance, des autorités administratives sabord( retard de donner les renseignements demandés, le co gner un ou plusieurs de ses membres aux frais père autorités, à l'effet de prendre les renseignements aui

Art. 85. — n peut feire des règlements provinciau tion intérieure et des ordonnancea de poKce.

Ces règlemeiits et ordonnances ne peuvent porter déjà régis par des lois ou par des règlements d'adt

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, i les mêmes objets par des lois ou règlements d générale.

Le conseil peut établir pour leur exécution < n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et de d'amende.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux arti de la présente loi.

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