‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 128 sur 141 · Chapitre m · texte numérisé non relu

Chapitre m

Art. 86. — Les délibérations du conseil sur dépenses de la province, lea moyens d'y faire face i sont soumises à l'approbation du roi avant d'être i

Néanmoins, le conseil pourra régler ou charger permanente de régler les conditions de l'emprunt, : besoin d'une nouvelle approbation, à moins que le r expressément réservée.

Pourront, de même, être subordonnées k l'appn par déclaration du gouverneur, les délibérations du objets suivants :

A . La création d'établissements d'utilité publique aux frais de la

province ;

B. Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions dont la valeur excède 10,000 francs ;

C. La constmction de routes, canaux et autres ouvrages publics, en tout ou en partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède 50,000 francs ;

D. Les règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police.

La déclaration de réserve d'approbation royale doit être faite par le gouverneur dans les dix jours de la date de la délibération et notifiée, au plus tard, le lendemain au conseil ou à la députation(l).

Art. 87. — Les délibérations dont il s'agit à l'article précédent seront approuvées, s'il y a lieu, telles qu'elles auront été votées par le conseil et sans modification, sans préjudice aux dispositions de l'article 107.

Néanmoins le roi peut refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget, et l'approuver pour le surplus.

De même si le conseil ne porte point au budget, en tout ou en partie, les allocations nécessaires pour le payement des dépenses obligatoires que les lois mettent à la charge de la province, le gouvernement, la députation du conseil préalablement entendue, y portera ces allocations dans la proportion des besoins; si, dans ce cas, les fonds provinciaux sont insuffisants, il y sera pourvu par une loi.

Art. 88. — Les délibérations du conseil soumises ou subordonnées à l'approbation du roi en vertu de l'article 86 seront exécutoires de plein droit si, dans le délai de quarante jours, après celui de leur adoption par le conseil provincial, il n'est intervenu de décision contraire ou, au moins, un arrêté motivé, par lequel le gouvernement fixera le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer (2).

(1) Cet article est ici reproduit tel qu'il a été modifié par la loi du 27 mai

(3) Cet article est ici reproduit tel quHl a été modifié par la loi du 27 mai

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Art. 89. — Le roi peut, dans le délai fixé par l'article 125, annuler les actes des conseils provinciaux qui blessent Tintérêt général ou sortent de leurs attributions. i. ^j

n peut proroger indéfiniment la suspension établie par Par- . ^^:

ticle 125; dans cecas, il présente un projet de loi aux chambres dans le cours de la session, ou, si elles ne sont pas assemblées, dans lejiir première session.

Les actes des conseils provinciaux qui n'auront point été annulés par le roi, conformément au premier paragraphe du présent article, ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif.

Les arrêtés royaux portant annulation ou suspension en spécifieront les motifs. Ils seront insérés au Bulletin officiel.

Les conseils provinciaux ne pourront, sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux arrêtés portant annulation ou suspension de leurs actes.

Art. 90. — Toute réunion de conseillers provinciaux se constituant et délibérant comme conseil provincial, hors le lieu ou le temps déterminé aux articles 42, 44, 45 et 46, est illégale. Tout acte délibéré dans une réunion illégale est nul de plein droit.

Le gouverneur prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement ; il rédige procès-verbal du fait et le transmet au procureur général du ressort.

Les conseillers qui auront pris part à la délibération seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; par le même arrêt ils pourront être déclarés exclus du conseil et inéligibles aux conseils provinciaux, pendant un terme qui ne pourra excéder quatre années, à partir de la condamnation.

L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par le présent article.

Art. 91. — Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province, sur des objets qui sortent de ses attributions.

Aucun conseil provincial ne pourra faire des proclamations ou adresses aux habitants, sans l'assentiment du gouverneur.

TITRE VII

De la Députation permanente du Conseil.

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