‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 129 sur 141 · Chapitre premier · texte numérisé non relu

Chapitre premier

Du nombre des Députés, des incompatibilités et de la durée de

leurs fonctions.

Art. 96. — ~ La députation permanente du conseil est composée de six membres dans chaque province.

Un de ses membres, au moins, sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.

Art, 97. — (1).

Art. 98. — Les avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation, ou dont elle aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.

Art. 99. — Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu*il accepte, cesse immédiatement de siéger en cette qualité, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 100. — Les membres de la députation sont élus pour le terme de quatre ans.

La députation est renouvelée tous les deux ans par moitié dans l'ordre réglé par le sort ; la première sortie aura lieu en 1836.

Art. 101. — Tout membre de la députation qui s'absente des séances pendant un mois consécutif, sans congé de la députation, est réputé démissionnaire.

Art. 102. — En cas de remplacement, le député nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur, à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil.

(1) L'art. 97 a été abrogé par le Code électoral (art. 199). Voyez l'art. 161 de ce Code.

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