Chapitre n
Dispositions générales conoemant la Députation.
Art. 103. —(1).
Art. 104. — La dépntatîon est présidée par le gouyemeur ou par celui qui le remplace dans ses fonctions ; le président a yoix délibérative ; en cas d'empêchement, la députation nomme un de ses membres pour la présider.
La députation soumet à Tapprobation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur. Ce règlement sera également soumis à l'approbation du roi.
Sauf disposition contraire résultant de lois spéciales, la députation peut délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. Si, dans une n;Latière quelconque, la députation n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être appelé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage des voix, à moins qu'à raison de la matière la voix du président ne soit prépondérante, les membres absents et, au besoin, un conseiller provincial sont appelés pour vider le partage.
n est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance (2).
Art. 105. — Chaque membre de la députation jouit d'un traitement annuel de quatre mille francs (3), dont la moitié sera réservée pour former un fonds de présence, à partager tous les trois mois entre les membres, suivant le nombre des séances auxquelles ils ont assisté pendant le trimestre écoulé. A cet effet il sera tenu un registre de présence. Le président est spécialement chargé de veiller à l'exécution de cette disposition.
(1) Cet article a été abrogé par la loi da 1*' juillet 1860, dont le texte est reproduit ci-dessus, sous l'article 61 de la loi communale.
(2) Cet article est ici reproduit tel quMl a été modifié par la loi du S7 mai 1S70.
(3) Le traitement, fixé à 3,000 fr. par la loi du 30 avril 1836, a été élevé & 3,300 fr. par celle du 14 mars 18b3, qui porte en outre : « Une somme, qui ne pourra excéder 1,200 fr. par province, servira à indemniser de leurs frais de route les membres qui ne résident pas au chef-lieu. » C'est la loi du 26 mars 1874 qui a fixé le traitement & 4,000 fr.
Art. 106. -^ La députation donne son avis sur tontes les afiQïîres qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.
Elle délibère, tant en l'absence que durant la session du conseil y surtout ce qui concerne Tadministration journalière des intérêts de la province et sur Texécution des lois pour lesquelles son intervention est requise, ou qui lui sont adressées à cet effet par le gouvernement ; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.
Elle peut défendre en justice toute action intentée contre la province. Elle peut intenter sans délibération préalable du conseil, lorsqu'il n'est pas assemblé, les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires ; les actions sont exercées conformément à l'ai^icle 124 de la présente loi.
Art. 107. — Lorsque le conseil ne sera pas assemblé, la députation pouiTa prononcer sur les affaires qui sont spécialement réservées au conseil dans tous les cas où elles ne sont point susceptibles de remise, et à charge de lui en donner connaissance à la première réunion.
Cette faculté ne s*étend pas aux budgets, aux comptes, ni aux nominations et aux présentations des candidats déférées au conseil.
Le conseil pourra rapporter ou modifier les décisions de la députation autorisées par le présent article, sans préjudice néanmoins de l'exécution qui leur aurait été donnée.
Art. 108. — Les membres de la députation ne peuvent prendi^e part directement ni indirectement dans aucun service., perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de TEtat ou des communes dans la province.
Art. 109. — La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.
Art. 110. — La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés^ ou de mettre à exécution les mesui'es prescrites par le conseil ou par la députation.
Art. 111. — La députatiop désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'elle le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier Tétat des recettes et dépenses de la province.
Art. 112. — Il ne peut être disposé des fonds de la province que sur les mandats délivrés par la députation.
Ces mandats seront signés par le président et le greffier ; ils seront adressés directement à la cour des comptes et revêtus de son visa avant le payement; néanmoins, les députations pourront ordonner le payement inunédiat de leurs mandats jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de la créance ; l'autre cinquième ne pourra être payé qu'en suite du visa de la cour, qui reste chargée de faire la vérification définitive de la créance entière.
Art. 115, — Chaque année, à l'ouverture de la session ordinaire du conseil, la députation lui fait un exposé de la situation de la province sous le rapport de son administration ; cet exposé est inséré au Mémorial administratif.
Elle lui soumet les comptes des recettes et dépenses de l'exercice précédent avec le projet de budget des dépenses et des voies et moyens pour l'exercice suivant.
Elle lui soumet toutes les autres propositions qu*elle croit utiles.
Art. 1 17. — Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contre-signes par le greffier provincial.
Les règlements ou ordonnances d'administration provinciale sont publiés par la voie du Mémorial administratif de la province, dans la forme suivante :
Le conseil provincial (ou la députation du conseil provincial) de la province de. . . (arrête ou ordonne).
(Suivent les règlements ou ordonnances.)
Art. 118. — Les règlements ou ordonnances signés par le président et contre-signes par le greffier provincial, munis de l'approbation du roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autorités que la chose concerne.
Ils deviennent obligatoires le hnitième jour après celui de Tinser^ tion dans le Mémorial administratif, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.
Le conseil ou la députation pourra^ outre l'insertion dans le Mémorial administratifs prescrire un mode particulier de publication.
On sait déjà que Torganisation et radministration de la commune et de la province dans les divers états soumis au sceptre devenu entièrement constitutionnel des Habsbourg n*ont ni unité, ni uniformité.
Deux lois générales du 17 mars 1849 et du 5 mars 1862 ont posé les principes qui doivent présider à toutes les gestions communales. En conformité de ces lois et de ces principes, chaque ville ou chaque agrégation a d'abord élaboré et proposé un statut. La diète de province a ensuite délibéré sur le projet proposé. Enfin l'empereur Ta approuvé et rendu exécutoire. Ce mode de conduite a permis d'accommoder, sur toute l'étendue du territoire, les habitudes et les convenances locales avec la nouvelle forme de gouvernement et les intérêts supérieurs de l'État.
Nous avons réuni et nous publions ci-après les dispositions essentielles des deux lois organiques communales, et nous les faisons suivre du règlement général sur les élections. En lisant ces documents, on se convaincra que la commune, en Autriche, est investie des plus larges attributions, mais qu'en même temps elle accorde aux intérêts une représentation puissante, qu'elle est très-efficacement contrôlée, et, s'il y a lieu, redressée par la province et par l'État.
Nous reproduisons ensuite les dispositions principales qui régissent l'organisation administrative des districts et
des cercles, afin aussi de montrer quel très-grand nombre de particuliers le nouvel Etat constitutionnel associe à la gestion des affaires.
Quant au régime des diètes provinciales, il est déterminé ou par des statuts particuliers ou par d'anciens usages qu*ont consacrés les patentes impériales du 20 octobre 1860 et du 26 février 1861. Le statut provincial de Tarchiduché d'Autriche en deçà de TEnns, nous a paru pouvoir donner une idée exacte de ce qu'est en ce moment l'administration provinciale. On trouvera ce statut à la suite du règlement sur les élections.
Il nous a semblé superflu d'ajouter à ces documents les lois communales et provinciales du royaume de Hongrie. Ces lois ne diffèrent guère 'aujourd'hui de celles de l'Autriche qu'en ce qui concerne le nombre des membres des diverses assemblées locales et la représentation de l'Etat dans les grandes villes.
Extrait des lois communales du 17 mars 1849
et du 5 mars 1862.
§ I. — Dispositions générales.
La base d'un état libre est la commune libre (art. 1*' de loi du 17 mars 1849).
Les attributions des communes sont de deux sortes : les attributions propres et les attributions déléguées.
Les attributions propres, c'est-à-dire celles qui sont exercées librement par la commune en conformité des lois de l'Etat et de la province, comprennent tout ce qui touche à l'intérêt municipal et tout ce qui peut être entièrement traité et exécuté avec les ressources de la commune et dans les limites de son teri'itoire. — Elles comprennent notamment : 1° La libre administration de ses biens
et de ses affaires ; — 2» Le soin de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés ; — 3® L'entretien des routes, chemins et ponts qui appartiennent à la commune, la sûreté du parcours et de la circulation, la police des eaux et la police rurale ; — 4o La surveillance des denrées, des marchés, des poids et mesures; — 5» La police sanitaire; — 6® L'exécution des lois et règlements sur les ouvriers, STir les apprentis, sur les personnes en service, etc.; — 7° La police des mœurs ; — 8» Le soin des pauvres et des établissements publics de bienfaisance ; — 9® La police des bâtiments, la surveillance des feux ; — 10® La surveillance des écoles secondaires et des écoles primaires ; — 11® Les tentatives de conciliation entre les parties adverses, au moyen d'arbitres choisis dans la commune; — 12® Les ventes dans certaines conditions.
Les attributions déléguées comprennent toutes les mesures nécessitées par l'intérêt général et qui sont exécutées en vertu d'une délégation de l'Etat.
Des raisons supérieures peuvent déterminer et autoi iser l'Etat à conâer à des agents relevant de son autorité directe certaines attributions de la police locale.
La commune est représentée par une assemblée ou conseil et un comité exécutif.
La commune élit périodiquement ces deux corps.
Les lois provinciales indiquent dans quels cas et dans x quelle mesure certains membres de la commune non élus peuvent prendre part à ses affaires, soit par eux-mêmes, soit parleurs représentants.
Les conmiunes dont la population est nombreuse peuvent se fractionner en sections et assigner à chacune de ces sections une certaine sphère d'action.
Pour être éligible, il faut être âgé de vingt-quatre ans au moins et avoir la plénitude de ses droits civiques.
Entre la commune et l'assemblée provinciale il peut être créé volontairement ou par décision de l'assemblée provinciale, une organisation et une représentation de cercle et de district : cette représentation statue sur les intérêts communs à tout le cercle ou district : elle exerce la tutelle sur les communes ; elle prononce en appel sur certaines décisions des assemblées ou conseils municipaux.
La représentation du cercle ou district devra se composer des délégués des principaux groupes d'intérêts, savoir : 1® Les propriétaires fonciers ; — 2® Les représentants de l'industrie et du
commerce ; — 3» Les représentants des villes ; — 4p Les représentants des communes rurales. — Chaque groupe d'intérêts élit périodiquement ses représentants, dans la proportion indiquée par les lois provinciales.
. § IL — Organisation.
n y a lieu de distinguer dans la commune les membres de la commune et les étrangers ou forains.
Sont membres de la commune : ceux qui sont domiciliés dans la conmiune ; ceux qui, sans être domiciliés dans la conmiune, possèdent sur son territoire une maison ou un bien fonds ; ceux qui y paient une taxe à raison d'un métier ou d'un état qu'ils exercent en qualité de patrons ; ceux qui y paient l'impôt sur le revenu.
Tout autre habitant de la commune doit être considéré comme forain ou étranger.
Le droit de bourgeoisie peut être acquis ou concédé.
Le conseil municipal est composé, dans les communes qui ont moins de 100 électeurs, de 8 ou 9 conseillers, suivant que la commune aura été divisée en 2 ou 3 collèges électoraux ; dans les communes de 100 à 300 électeurs, de 12 conseillers ; dans les communes de 301^ à 600, de 18 conseillers ; dans les communes de 601 à 1,000, de 25 conseillers ; dans les communes de plus de 1 ,000, de 30 conseillers.
Chaque commune doit élire des suppléants en nombre égal à la moitié des conseillers.
Le comité exécutif se compose du chef de la commune et de deux conseillers au moins.
Tous les membres éligibles de la commune, qui paient ime portion importante des impôts de la commune, ont le droit, sans être soumis à Télection, de faire partie du conseil communal. Ils ne sont pas comptés dans le nombre des conseillers.
Les militaires en activité de service, doivent, dans ce cas, se faire représenter ; tous les autres citoyens qui font partie de droit du conseil, peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir.
Le statut délibéré par la diète provinciale détermine la proportion des impôts exigés pour qu'on fasse partie de droit du conseil communal.
Les hautrimposés doivent prendre part aux séances du conseil
communal toutes les fois qu'il s'agit : !<> De voter une disposition relative aux propriétés ou aux capitaux de la commune ou à l'emploi d'un excédant de recettes; — 2« D'établir le budget des recettes et des dépenses; — 3® De vérifier les comptes.
Les haut-imposés ont voix délibérative. S'ils se font représeer, les fondés de pouvoir ne doivent pas être déjà membre du conseil.
§ III. — Assemblée communale. Conseil municipal.
Comité exécutif.
L'assemblée communale ou conseil municipal est Torgane ordonnant et dirigeant.
Le chef de la commune et ses adjoints ou un comité permanent sont l'organe administratif et exécutif.
Le chef de la commune et ses adjoints ou le comité permanent sont responsables envers l'assemblée communale ou le conseil municipal pour tout ce qui se rapporte à l'administiation de la commune, et envers l'Etat pour tout ce qui regai'de les actes exécutés par délégation du gouvernement.
Le conseil représente la commune, en exerce les droits, prend des arrêtés, surveille l'exécution de ces g,rrêtés, vote les impôts qui lui sont attribués par les lois, fixe le traitement des employés, choisit et révoque les employés.
Le conseil dresse et tient au courant l'inventaire des biens de la commune et les administre; il vote les acquisitions, les aliénations^ ^es échanges ; il établit le budget des recettes et des dépenses; il révise le budget de toutes les institutions relevant de la commune ; il vérifie les comptes ; il statue sur tous les projets de travaux, de répa rations, etc.
Les impositions nouvelles sur les contributions directes et indirectes ne dépassant pas 60 ®/o pour les premières et 30 «/o pour les secondes, des impositions provinciales, peuvent être votées par la représentation de la commune. Au-delà de cette proportion, elles doivent être autorisées par la diète et par l'Etat.
Les emprunts ne peuvent être votés qu'à la majorité absolue des membres et des haut-imposés présents.
Le conseil a la haute direction et le contrôle des établissements charitables existant dans la commune.
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Le conseil édicté les règlements de police locale fixe et impose des amendes jusqu'à concurrence de 100 florins.
Le conseil prononce l'admission dans Fassociation communale et confère le droit de bourgeoisie honoraire.
Le conseil surveille les agents administratifs de la commune, il peut à cet effet se faire représenter tous comptes, pièces et rapports. '
11 surveille et vérifie les caisses communales ; il surveille et fait inspecter les entreprises et les travaux communaux par des commissaires délégués.
Le conseil détermine les jours et les heures de ses séances.
Les séances du conseil sont pubUques, mais sur la proposition du bourgmestre ou sur celle de six membres le huis-clos peut être prononcé. Les séances sont toujours publiques lorsqu'on y traite le budget, les comptes ou des projets d'un intérêt général. L'auditoire est tenu de s'abstenir de toute démonstration. En cas de tumulte et si les avertissements sont restés sans effet, le président fait évacuer la salle.
Les députations ne sont pas admises aux séances.
§ IV. — Du Bourgmestre.
Les pouvoirs du bourgmestre sont, selon les cas, exercés ou individuellement ou collectivement.
Le bourgmestre est le chef de la commune.
11 préside l'assemblée et le conseil communal ainsi que le comité administratif.
11 exécute les décisions du conseil dans la forme et selon la manière déterminée par le conseil.
Il exécute les délégations qu'il reçoit soit de l'Etat, soit de la province.
11 a la surveillance et la direction de tous les employés de la commune.
En cas d'urgence, il peut pourvoir à une dépense imprévue, sauf à en référer promptement au conseil.
11 dirige la police Jocale selon les lois et règlements.
11 exerce le droit de punition par voie d'amende, dans les conditions déterminées par les lois et règlements, et sauf recours aux autorités supérieures.
AUTRICHE -HONGRIE. i
n est chargé de toutes les aSkires concernant le recrutement n taire, le logement dçs troapes, leur subsistance, etc.
Si le bourgmestre juge qu'mie décision de l'assemblée ou con de la commune ou du comité administratif est coutraire à l'inti local ou illégal, il doit en suspendre l'exécution et la soumettre imi diatement, dans le premier cas, à la représentation locale supériei dans le second cas, à la représentation de l'Etat.
§V. — Droits de la Province et de V État sur la Commua
Pour toutes les attributions y J'opres, la commune est sous l'ai rite de la diète provinciale et du comité de la diète. Pour toutes attributions déléguées, elle est sous l'autorité de l'Etat et de représentants.
Cette même règle s'applique aus recours et aux appels.
La représentation provinciale peut exiger de la commune t renseignements, et tous comptes, faire procéder à toutes recheicl provoquer toutes enquêtes.
L'État veille par ses représentants à ce que la commune obse les lois, ne dépas^'e pas le cercle de ses attributions; il peut pren à cet effet toutes les mesures qu'il juge nécessaires, en conforn des lois, statuts et règlements.
De la Commune de District.
L'ensemble des communes situées dans un district forme commune de District et la division en district coïncide avec la di aion politique du dernier degré.
Les intérêts locaux du District sont administrés par un con: BOUS la direction d'un Obmann,
Pour la formation du conseil de District, les représentants é des groupes d'intérêts dans le district sont convoqués au chef-lieu | le chef politique du district, et ils choisissent ses membres parmi e
Le conseil de District doit sa composer au moins de douze au plus de trente membres.
II est nommé pour tjois ans et ses fonctions sont gratuites.
Le conseil choisit dans son sein l'Obmann, ^^a suppléant, ai qu'un nombre suffisant de secrétaires.
Tontes les affaires de caractère local qui intéressent le disti
tout entier ou des plusieurs communes, sont de la compétence du conseil de district. Le conseil exerce en première instance la tutelle, en matière d'affaires communales; il juge en première instance aussi les recours et appels relatifs à ces affaires.
Les séances sont publiques, sauf quand il y a décision contraire de la part du conseil.
De la Commune de Cercle.
L*ensemble des communes de district situées dans Tétendue du cercle forme la commune de Cercle. Cette circonscription administrative correspond à la circonscription politique de même degré.
Les intérêts locaux* du Cercle sont administrés par la représentation du cercle sous la direction d'un Obmann,
Cette représentation, élue par les groupes d'intérêts du Cercle, se c§mpose au moins de vingt-quatre, au plus de soixante membres.
Elle est organisée de façon que chaque conseil de district puisse avoir au moins un représentant.
Les représentants du Cercle sont uommés pour trois ans, et leurs fonôtions sont gratuites.
La représentation du Cercle choisit dans son sein YObmann, son suppléant et un nombre suffisant de secrétaires.
Elle statue en deuxième ressort sur les questions de tutelle et sur les pourvois et recours.
Elle a deux sessions ordinaires par an ; ses séances sont publiques.
Extrait du règlement relatif aux élections municipales. — Dispositions communes à toutes les provinces.
Sont électeurs municipaux :
A . — Les membres de la commune qui sont citoyens autrichiens et qui paient depuis un an au moins un impôt direct dans la commune, soit sur leurs biens fonds, soit sur leur métier, soit sur leur revenu.
B. — Les habitants de la commune, sans égard au paiement de l'impôt, lorsqu'ils sont : 1« membres d'un clergé reconnu ; 2» employés à la gestion des biens du domaine, soit de l'Etat, soit de la couronne, soit des provinces; 3^ officiers en retraite; 4« militaires
en activité de service attachés à une place ou à une localité déterminée ; 5<* docteurs ayant acquis leurs grades dans une université nationale ; 6<> recteurs ou directeurs des écoles primaires de la commune ; professeurs ou surveillants d*une école supérieure établie dans la commune.
C. — Les bourgeois et bourgeois honoraires. Les corporations, fondations, établissements d*utilité publique votent en la personne de leurs représentants.
Le droit de voter s'exerce personnellement. €ependant la femme mariée vote par Tentremise de son mari, la femme non mariée par l'entremise d'un fondé de pouvoir, le mineur et l'interdit par l'entremise de ceux qui les représentent.
Les officiers en activité de service qui se trouvent dans les conditions indiquées par l'article 18 de la loi d'organisation municipale, ne peuvent voter que par procuration.
Les personnes qui sont absentes de la commune pour les affaires municipales ou pour tout autre intérêt public, peuvent se foire représenter.
Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement industriel situé dans la commune, et qui n'y réside pas lui-même, peut confier au gérant de cet immeuble ou de cet établissement, l'exercice de son droit de vote .
Les mandataires doivent être sujets autrichiens, et n'être atteints d'aucune incapacité.
Pour procéder au vote, le chef de la commune dresse une liste exacte de tous les électeurs : les bourgeois et membres honoraires sont inscrits en tête ; viennent ensuite les électeurs classés sous la lettre B ci-dessus ; puis tous les électeurs placés d'après les impôts annuels qu'ils paient dans la commune, en suivant un ordre décroissant. En face de chaque nom est inscrit le chiffre des impôts payés par chacun Si deux électeurs paient le même chiffre d'impôt, le plus âgé est placé le premier sur la liste. Au bas de la liste figure le total de tous les impôts payés par les électeurs.
Cette liste sert à établu* les collèges électoraux. Il y a, en général, >^
trois collèges. Exceptionnellement, lorsque le chiffi*e des électeurs ;^
est minime et que Técart entre les diverses cotes d'impôts est peu :.j
considérable, on forme seulement deux collèges ; le conseil commu- , "^j
nal en décide. ï.^
Les électeurs qui, d'après les indications de la liste, paient le pre- ;]
mier tiers d'impôt appartiennent au premier collège ; ceux qui paient 4
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le second tiers forment le second collège ; tous les autres forment le troisième collège.
Chaque collège électoral nomme un tiers des conseillers municipaux.
Chaque collège se réunit à part : le troisième vote d'abord, le second ensuite ; le.premier vote le dernier.
Les électeurs ne sont pas tenus de prendre leurs conseillers dans leur propre catégorie.
Le vote est public ; chaque électeur, à Tappel de son nom, dit pour qui il veut voter.
Statut provincial pour rarchiduché d'Autriche en deçà de l'Enns, sanctionné et promulgué le 4 février 1867.