Chapitre premier
De la représentation provinciale.
Article premier. — r L'archiduchè d'Autriche en deçà de TEnns est représenté par la Diète pour tout ce qui concerne les intérêts de ce territoire.
Art. 2. — Les droits accordés à la représentation provinciale sont exercés soit par la Diète file-même, soit par le Comité.
Art. 3. — La Diète est composée de soixante-six membres, savoir :
1^ L'Archevêque de Vienne et TEvêque de Saint-Polten ;
2® Le Recteur de l'université de Vienne ;
3o Soixante-trois députés élus, de telle sorte qu'il y ait :
A. — Quinze députés de grands biens fonds ;
B. — Vingt-huit députés des villes et des bourgs désignés par le règlement des élections, et des chambres de commerce et d'industrie.
C. — Vingt députés des autres communes de l'archiduché d'Autriche en deçà de l'Enns.
Art. 4. — L'Empereur nomme, parmi les députés, le président {Landmarschall) et le vice-président de la Diète.
Art. 5. — Un règlement statutaire détermine les conditions à remplir pour être électeur et éligible, et fixe la répartition des députés et le mode de procéder dans les opérations électorales.
ADTRICHE-HONaEIE.
Art. 6. — La durée des fbnctioDs du président et d sinsi que des pouvoirs des memhrea de la Dtëte est <;
Les membroa des Diètes sont iDdéfinimeut rééligi
Art. 7. — Les députés élus h la Diète ne peuï mandat impératif, et iU doivent exercer en personne
Art. 8. — La Diète, convoquée par l'Empereur, se ment une fois par an, à Vienne.
Art. 9. — Les députés promettront, à leur ea\n fidélité à l'Empereur, obéissance aux lois et a consciencieux des devoirs. Cette promesse sera Haïti devant le président.
Art. 10. — Le président ouvre la Diète ; il présid dirige les débats; il prononce la clôture de la session
La. Diète peut être dissoute par l'Empereur en ton daus le cours d'une session ; mais da nouvelles é être ordonnées immédiatement.
Art. 11. — Le Comité, disant fonction de conur trative et executive, est composé de six membrei l'assemblée elle-même et présidés par le président de
Art. 12. — Les députés élue par la classe de grands biens fonds choisissent un membre pour U élus par la clasae des électeurs des villes et dt chambres de commerce et d'industrie, en désignent de même que ceux élus par la classe des électeurs
Les trois autres membres sont élus séparément pai
Chacune de ces élections se fait à la majorité absol
Art. 13. — Chaque membre du Comité a un supj même selon le mode prescrit par l'article précédent.
Si, dans l'intervalle des sessions, un membre du on donne sa démission, ou s'il est empêché de ti avauz du Comité, le suppléant choisi pour rempla en remplira les fonctions.
Si la Diète est réunie, il sera procédé à une nouvel le remplacement du membre manquant.
Art. 14. — La durée dea fonctions des membres d suppléants est la même que celle de la Diète. Toutel longe api'ès l'expiration des pouvoirs de la Diète, air dissolutio:!, jusqu'à ce que la nouvelle Diète ait cens comité.
Le député qui se retire de la Diète doit aussi.se retirer du Comité.
Art. 15. — Les membres du Comité sont tenus de résider à Vienne. Ils reçoivent une indemnité annuelle sur les fonds publics, dont le montant est fixé par la Diète.
CHAPrrRE II.
Attributions de la représentation provinciale.
§ I. — Attributions delà Diète.
Art. 16. — La Diète concourt à l'exercice du pouvoir législatif dans les conditions fixées par le diplôme impérial du 20 octobre 1860; elle doit envoyer à la chambre des députés du Reichsrath dix-huit membres y nombre fixé par Tarticle. 6 de la loi fondamentale sur la représentation de l'empire.
Le choix de ces membres a lieu selon le mode prescrit par l'article 7 de la loi fondamentale sur la représentation de l'empire.
La répartition des membres de la chambre des députés à élire pour les différents territoires, villes et corporations, est déterminé par les statuts supplémentaires (1).
Art. 17. — Les projets de loi concernant les intérêts de la province seront présentés à la Diète sous forme de propositions du gouvernement.
La Diète a également le droit de proposer des lois touchant les intérêts de la province.
Le vote formel de la Diète et la sanction de l'Empereur sont nécessaires pour donner force de loi aux propositions.
On ne pourra proposer une seconde fois dans la même session des projets de loi déjà repoussés par la Diète.
Art. 18. — Sont de la compétence de la Diète-: 1.— Toutes les affaires concernant :
1« L'agriculture;
(1) Cet article a été abrogé par les lois du 2 avril 1873. Aux termes de ces nouvelles lois, les diètes locales ont été dépouillées du droit d^élire les membres de la chambre des députés au Reichsrath. Désormais les députés sont nommés directement par des catégories d'électeurs représentant la grande propriété foncière, les villes, les Chambres de commerce et d'industrie, les communes rurales. Un certain nombre de sièges, déterminé par la loi, est attribué à chaque royaume, archiduché, duché, margraviat, comté, etc., etc. et dans ces circonscriptions, à chaque catégorie d'électeurs. — Voir pour plus de détails la traduction des lois autrichiennes du 2 avril 1873 par M. Jozon, Annuaire d© législation étrangère, troisième année, page 198, — Cotillon, Paris.
2<» Les édifices publics construits et entretenus par la province ; 2p Les établissements de bienfaisance à la charge du trésor public ; 4® Le budget, les comptes et les impôts de la province ;
II, — Toutes les affaires concernant : 1® Les administrations communales ;
2<> Les administrations ecclésiastiques et scolaires ; 3° Les relais, réquisitions pour le service militaire, l'alimentation et le logement des troupes ;
III. — Enfin, généralement toutes les affaires intéressant le bienêtre ou les besoins de la province ;
Art. 19. — La Diète est appelée à donner son avis et à formuler des dispositions, sur les lois générales déjà votées, dans leurs rapports particuliers avec les- intérêts de la province, et sur les affaires qui lui sont soumises par le gouvernement.
Art. 20. — La Diète veillera à la conservation des biens de la province.
Les décisions de la Diète portant aliénation de biens publics, ou création sur ces biens de charges permanentes ou d'hypothèques doivent recevoir la sanction impériale.
Art. 21. — La Diète gère les fonds propres et la dette de la province. — Elle pourvoit à l'accomplissement des obligations contractées. — Elle gère aussi les fonds d'amortissement et de dégrèvement.
Art. 22. — Lorsque les revenus • ordinaires du trésor de la province sont insuâisants, la Diète délibère et statue sur la création de ressources extraordinaires. — Elle est autorisée à percevoir à cet effet des contributions additionnelles jusqu'à dix pour cent de celles déjà existantes. Des surcroîts plus considérables nécessitent la sanction impériale.
Art. 23. — L'ingérence de la Diète dans les affaires communales est réglée par la loi communale ou les statuts particuliers des communes.
Art. 24. — Des dispositions spéciales déterminent les attributions d^ la Diète en matière d'impôts et d'administration financière.
Art. 25. — La Diète règle la composition et le traitement du personnel des employés et préposés placés sous la direction du Comité ou qui seront chargés de certains services administratifs. Elle statue sur les nominations, sur la discipline, les mises à la retraite et les pensions.
330 APP£NDICK.
§ II. — Attributions du Comité.
Art. 26. — Le Comité expédie les affaires administratives courantes, gère les finances provinciales, les biens et établissements provinciaux ; il dirige et surveille le service des fonctionnaires et agents. Il en rend compte à la Diète ; il exécute les décisions qu'elle a prises ; il délibère sur les propositions relatives aux affaires de la province.
Art. 27. — Les anciens droits de patronat ou de présentation attribués à la province ou aux anciens Etats de la province, le droit de nomination aux bénéfices ecclésiastiques, ainsi que le droit de réception dans les établissements ou fondations du pays sont exercés par le Comité.
Art. 28. — Le Comité représente la Diète dans tout'es les affaires judiciaires.
Art. 29. — Les décisions du Comité doivent être signées par le président et par deux membres du Comité, et scellées du sceau de la province.
Art. 30. — Le Comité s'occupe également de toutes les affaires de Tancien collège des députés des Etats.
Art. 31 — Le Comité prépare les sessions de la Diète ; il veille à Taroeublement et à l'entretien des locaux destinés aux séances et des bureaux qui sont sous sa dépendance immédiate.
Art. 32. — Les lois communales spéciales et les lois sur les contributions contiendront des dispositions plus détaillées sur les affaires réservées au Comité et sur la manière de les traiter, de même que sur Faction du Comité dans les affaires communales et les questions de contributions.