Chapitre m
De la manière dont les affaires doivent être traitées.
Art. 33. — La DiètP légalement convoquée traite et expédie dans ses séances les affaires qui sont de sa compétence. Les séances sont annoncées ouvertes et levées par le président.
Art. 34. — Les séances de la Diète sont publiques. Par exception
ADTRICHE-HONaRIE. 331
il peut y avoir séance secrète lorsque le président ou cinq membres au moins le réclament, et que la Diète, délibérant après éloignemeut du public, adopte cett« mesure.
Art. 35. — hes afiaires sont portées devant la Diète :
A. — Ou sur la proposition du GouTemement, parle président;
£. — Ou sur la proposition du Comité ordinaire ou d'un Comité particulier formé au aein de la Diète pendant la durée de la session ;