‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 132 sur 141 · Chapitre m · texte numérisé non relu

Chapitre m

De la manière dont les affaires doivent être traitées.

Art. 33. — La DiètP légalement convoquée traite et expédie dans ses séances les affaires qui sont de sa compétence. Les séances sont annoncées ouvertes et levées par le président.

Art. 34. — Les séances de la Diète sont publiques. Par exception

ADTRICHE-HONaRIE. 331

il peut y avoir séance secrète lorsque le président ou cinq membres au moins le réclament, et que la Diète, délibérant après éloignemeut du public, adopte cett« mesure.

Art. 35. — hes afiaires sont portées devant la Diète :

A. — Ou sur la proposition du GouTemement, parle président;

£. — Ou sur la proposition du Comité ordinaire ou d'un Comité particulier formé au aein de la Diète pendant la durée de la session ;

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