‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 133 sur 141 · C. — Ou sur la proposition des différents membres · texte numérisé non relu

C. — Ou sur la proposition des différents membres

Art. 36. — Les propositions émanées d'uQ membre, u'ayant aucun rapport avec les propositions du Gouvernement ou du Comité, doivent être annoncées d'avanc«, par écrit, au président et soumises à l'examen préalable du Comité.

Le préaident devra écarter les propositions faites sur des objets qui ne sont pas de la compétence de la Diète.

Arl. 37. — Le président indique l'ordre dans lequel les aflaires seront traitées. Les propositions du Gouvernement doivent être délibérées avant toutes les autres.

Art. 38. — Le Gouverneur de rarchiduché d'Autriche en deçà de l'Enna ou ses commissaires délégué sont entrée à la Diète, et peuvent y prendre la parole en toute occasion. Ils ne participent au vote que s'ils sont membres de la Diète ; dans le cas où la présence d'un £>nctionnaire public serait nécessaire ou désirable, pour des renseignements ou expitcationa, le président s'adressera au chef du fonctionnaire dont l'intervention sera rédamée.

Ai^. 39. — La présence de plus de la moitié des membres de la Diète e t obligatoire pour qu'une décision soit prise. La décision n'est valable que si elle réunit la majorité absolue des voiï.

En cas de partage, la proposition doit être rejetée. ' La présence des trois quarts au moins des membres et le confentement des deux tiers au moins des membres présents sont nécessaires pour qu'une modiScation soit introduite dans les statuts proyin-

Art. 40. — Le vote a lieu oralement ; mais sur l'avis du président la Diète peut au^si voter par assis et levé.

Les élections et nominations se font par bulletins de vote.

Art. 41 . — Les décisions de la Diète et les prooès-vet-bans des séances seront transmis au Gouvernement.

La Diète statuera elle-même sur le mode de publication de ses délibérations.

Art. 42. — La Diète ne doit pas entrer en rapport avec la Diète d*un6 autre province, ni publier de manifestes.

Il n'est point admis de députations dans rassemblée de la Diète ; des pétitions ne seront acceptées que si elles sont présentées par un membre de la Diète.

La Diète ne peut envoyer de dépulation à l'Empereur qu'après y avoir été autorisée.

Art. 43. — Tous les membres du Comité sont tenus, à moins d'empêchement justifié, d'assister. à^ chacune de ses séances.

La présence de quatre membres au moins est nécessaire pour qu'une décision soit valablement prise.

Lorsque le président estime qu'une résolution du Comité est contraire au bien public ou aux lois établies, il a le droit et-l'obligation d'en suspendre l'exécution, et de communiquer l'affaire à l'autorité qui représente TÉtat.

Art. 44. — Le Comité ne peut se mettre en rapport qu'avec la Diète qui l'a élu, et il ne peut publier d'ordonnances qu'au sujet des affaires administratives qui sont dans ses attributions.

Il ne peut recevoir de députations.

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