CHAPITRE DEUXIEME
nation, qui n'avait connu ces gonvernements ni politiquement, ni administrativement, qui n'avait pu acquérir aucune notion de la chose publique et n'encourait aucun mécompte, aucun préjudice, fut confîante et satisfaite.
Maïs le second empire, à son tour, ne parvint pas h se soustraire aux contradictions des pouvoirs précédents. Ces pouvoirs avaient prétendu faire coexister le système constitutionnel, la gestion du pays par le pays, avec la centralisation administrative. Le second empire voulut faire coexister le gouvernement d'un seul avec certaines franchises, inséparables bientôt de la liberté; Tandis que Napoléon I", dès 1799, s'était empressé de supprimer le vote direct et la presse, Napoléon III, en 1852, les admit dans sa constitution et se crut en mesure de les diriger.
La commune et le département, le préfet et le ■ maire furent encore naturellement les organes principaux à l'aide desquels ce but devait être atteint. On remania la législation de telle sorte que le pouvoir eût beaucoup d'ascendant sur ces oi^ ganes,et que ceux-ci, de leur côté, en eussent beaucoup sur le suffrage. La constitution elle-même (article 57) prit soin de rendre au gouvernement la nomination des maires, avec faculté de les choisir en dehors du conseil municipal. Les lois du 7 juillet 1852 et du 5 mai 1855 confirmèrent ces dispositions, et investirent les préfets, les minis-
très, le chef de l'Etat de droits coercitifs énergiques contre les maires et les conseils municipaux.
Par la loi du 7 juillet 1852, les conseils généraux furent dépossédés de l'élection de leur bureau et de la publicité de leurs séances. Enfin, le décret de décentralisation du 25 mars 1852, en concédant aux préfets le pouvoir de statuer sur beaucoup d'aCFaires jusqu'alors réservées aux ministres, augmenta très-notablement l'influence et les moyens d'action de ces fonctionnaires.
Cette législation, secondée d'ailleurs par celle sur l'Etat, sur la sûreté publique, sur la presse, par le prestige du souverain, par la nouveauté et l'inexpérience du suffrage universel, eut les résultats qu'on s'était proposés. Pendant dix ans, jusqu'en 1862, les préfets et les maires purent guider le vote.
A cette dernière époque, l'empereur, par une initiative très-digne de respect (1), jugea devoir • détendre lui-même les ressorts qui étaient la sauvegarde, et, aux yeux de, beaucoup, le titre principal du régime tout entier. Déjà, le décret du 16 août 1859 avait accordé l'amnistie ; celui du 11 décembre 1860 et le sénatus-consulte du 2 février 1861 élargirent les attributions du corps législatif et du
(1) Eq 1862, la plus grande partie de TEarepe^ tous les peuples rapprochés de nos frontières étaient déjà régis par des gouvernements constitutionnels. L'empereur Alexandre II lui-même commençait à doter ses états du self-government local.
eUAPITRE DEUXIEME. 51
sénat. La loi du 2 juillet 1861 affranchit la presse de la tutelle discrétionnaire des préfets. Dans la session législative de 1865, les ministres prirent l'engagement de ne plus choisir autant que possible les maires en dehors des conseils municipaux. Enfin, les lois du 18 juillet 1866 sur les conseils généraux et du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux accrurent, au détriment des agents officiels, les pcgivoirs de ces assemblées, donnèrent aux unes le droit de statuer définitivement sur la plupart des matières d'intérêt exclusivement départemental, aux auires à peu près le même droit pour beaucoup d'affaires exclusivement communales (1).
Ces concessions, cellei plus décisives encore de 1868 et de 1869 avaient mis fin au système de 1852, à la période autoritaire; mais tout de suite s'était dressé plus menaçant que jamais l'écueil sur lequel avaient déjà sombré les monarchies de
(1) D*après la loi du 18 juillet 1866, TEtat n'avait retenu que le droit d*aiinuler les délibérations du conseil général, entachées airrégularlté ou prisses en violation de la loi. D'autre part, tandis que la loi municipale de 1837 avait limité à quatre cas les délibérations réglementaires, celle du 24 juillet 1867 a étendu cette prérogative à neuf autres cas, tous ayant pour objet la gestion du patrimoine conmiunal ou les droits de place à percevoir dans les marchés et lieux publics. Il est vrai que, pour ces nouveaux cas. si le maire et le conseil municipal se trouvent en désaccord, la délibération ne devient exécutoire qu'après l'approbation du préfet. — Mais fusons remarquer que ni la loi de 1866, ni celle de 1867 n'avait accordé, la première aux conseils généraux, la seconde aux conseils municipaux, la fEiculté de collaborer plus assidûment avec le préfet et le maire^ de se réunir plus fréqemment, d'administrer, de suiTeiller, d'agir davantage.
5*3 LES INSTITUTIONS ADMINISl^TIVES.
1814 et de 1830 et la république de 1848 : l'inaptitude de la nation, Tincompatibilité des lois et des mœurs. D'une part, l'empire n'était plus le gouvernement d'un seul ; les ministres, les préfets, les maires n'avaient plus les moyens de dominer le vote; de l'autre, la nation, depuis 188^, n'avait pu apprendre à se conduire elle-même, à être constitutionnelle, et les lois locales de 1866, de 1867, bien que plus libérales que les précédentes, ne lui donnaient pas la possibilité d'acquérir ces qualités ni de se former à cette manière d'être» Les monarchies de 1814 et de 1830,- grâce à leurs corps électoraux restreints et conservateurs, avaient pu du moins s'assurer des majorités et vivre au jour le jour, sans se fonder, fempire de 1869, en face d'un suffrage universel demeuré ignorant et passif et ne pouvant presque plus être guidé, allait infailliblement se disjoindre, tomber sous les coups de ses adversaires ou plutôt passer régulièrement dans leurs mains. Nul doute que l'imminence de ce danger n'ait beaucoup contribué aux résolutions et aux désastres de 1870.
Depuis lors, la république a de nouveau prévalu, et déjà avec elle se sont succédé sept pouvoirs différents : celui du 4 septembre 1870; celui du 17 février 1871 (1); celui du 24 mai 1873 (2); celui du
(1) Gouvernement de M. Thiers.
(2) Gouvernement de M. le Maréchal de Mao-Mahon.