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CHAPITRE DEUXIÈME

9 mars 1876 (1); celui^du 16 mai 1877 (2); celui du 14 décembre de la même année (3); celui du 30 janvier 1879 (4). Une constitution a été édictée le 25 février 1875. Enfin sont intervenues la loi départementale du 10 août 1871 et les trois lois communales provisoires des 14 avril 1871 , 20 janvier 1874 et 12 août 1876. Malgré tant d'enseignements et tant de malheurs, ni ces pouvoirs, ni cette constitution, ni ces lois n^ont entrepris de faire cesser l'antinomie existant entre notre régime politique et notre régime administratif, non plus que d'assigner aux rôles respectifs et aux rapports mutuels de l'Etat, du département, de la commune une autre organisation que celle établie par la constitution -du 22 frimaire et par la loi du 28 pluviôse an VIII. L'Etat est resté investi à peu près des mêmes droits d'ingérence universelle et de tutelle. La commune et le département sont restés, sinon aïKBsi dépendants, du moins a peu près aussi unitaires et aussi centralisés. Nous examinerons ultérieurement avec détail Jes caractères des dernières lois communales et départementales ; bornonsnous à indiquer ici qu^elles ont été plutôt le produit des circonstances et des passions du moment que de principes adoptés et d'un plan méthodique.

(1) Ministère de M. Dufaure.

(2) Ministère de M. de Broglie.

(3) Ministère de M. Dùfaure.

(4) Présidence de M. Grévy.

La loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, la plus complète d'entre elles, la seule qui ait été votée à titre définitif, a augmenté la participation de ces conseils aux affaires assez pour que le département ne pût plus servir d'instrument électorai, mais pas assez pour qu'il devînt un instrument d'éducation et de pratique constitutionnelles. La loi du 14 avril de la même année, en ne se proposant pour objet que de dépouiller le pouvoir exécutif du droit de nommer les maires des communes qui ne sont pas chefs-lieux de département ou d'arrondissement et qui ne comptent pas 20,000 âmes de population, a diminué et affaibli ce pouvoir, sans créer, auprofit des intérêts publics, locaux et généraux, aucune garantie sérieuse. Bientôt, par une réaction excessive contre son œuvre elle-même, l'Assemblée rendit au gouvernement (loi du 20 janvier 1874) la nomination de tous les maires, et l'autorisa à les choisir mçme en dehors du conseil municipal. La majorité se flattait de l'espoir que ces agents, recrutés avec soin, pourraient de nouveau, comme en 1852, en 1857, en 1863 même et en 1869 (1), diriger les esprits et les votes. Elle oubliait que la liberté de la presse, la loi départementale du 10 août 1871, la respon-

(l) Dates des élections législatives sous le second empire.

Ea 1852, tous les candidats officiels furent nommés ; en 1857, il y eut sept députés d'opposition; en 1863, il y en eut trente-quatre; en 1869, cent.

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