‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 28 sur 141 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

COMMENT LES PRINCIPAUX PEUPLES DE l'eUROPE PRATIQUENT LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL, SE RENDENT APTES a'cE RÉGIME ET SE PRÉSERVENT DE SES DANGERS.

Sommaire. — § I. i)e rorganisation administrative chez nous et au dehors. — § II. La commune et le département chez les peuples constitutionnels. — § III. De certaines dispositions adoptées par ces mêmes peuples pour obvier aux dangers de leur régime politique. — § IV. Résultats et conclusion.

Que les institutions administratives de la plupart des peuples de l'Europe reposent sur le principe de la séparation des intérêts généraux et des intérêts locaux; que les nôtres consacrent Tomnipotence de l'État. ~ Que le système étranger introduit Pappareil constitutionnel, tandis que le nôtre l'exclut en partie.

Quelle est donc cette organisation de la commune, du département et de l'Etat, qui, en nous donnant le véritable appareil, les pratiques, les mœurs du régime constitutionnel, nous eût soustraits aux contradictions et aux incompatibilités signalées dès 1824 par M. Henrion de Pansey, et qui sans doute ainsi eût prévenu nos révolutions ?

Déjà on a pu saisir quelques-uns de ses traits principaux dans les deux chapitres précédents. Pour la juger avec netteté et s'en rendre compte complètement, il suffît d'observer ce qui existe aujourd'hui chez tous les peuples constitutionnels de l'Europe, sans aucune exception, en Angleterre, en. Allemagne, en Belgique, en Italie, en Autriche- Hongrie, en Hollande, en Suède et en Norwége, en Suisse , en Danemark , en Portugal , en Espagne.

Un principe fondamental se dégage d'abord de la législation politique et administrative de tous ces peuples, principe diversement appliqué, mais universellement admis, celui de la séparation, dans les pouvoirs et dans les budgets, des affaires générales et des affaires locales.

En France, sous la république comme sous l'empire et sous la monarchie constitutionnelle, sous le régime du suffrage universel comme sous les régimes des listes de notabilités et du cens, c'est le pouvoir central ou, pour nous exprimer avec plus de précision, c'est le pouvoir exécutif, assisté simplement d'assemblées électives, qui détient et qui gère les affaires locales aussi bien que les affaires générales, qui est responsable des unes et des autres. Le budget de l'État subvient à des dépenses locales, le budget de la commune et celui du département subviennent à des dépenses gêné-

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