CHAPITRE TROISIÈME
les autres aux communes, aux bailliages, aux arrondissements, aux départements, aux provinces, en se réservant, bien entendu, sur ces dernières elles-mêmes, un droit de contrôle et de veto, le droit souverain d'assurer l'observation des lois. Chez aucun peuple, en Europe, la décentralisation administrative n'est, sous certains rapports, aussi avancée (1).
On ne saurait douter non plus que nous n'eussions acquis sur la Belgique, en 1830, un ascendant considérable. Notre révolution, la siège et la prise d'Anvers avaient contribué, pour une part presque décisive, à émanciper lis nouvel État, à le fonder, à le faire reconnaître. Néanmoins, lorsque le congrès national et le sage roi Léopold P' eurent à élaborer une constitution, eux aussi se gardèrent bien d'adopter notre organisation politique et administrative, telle qu'elle venait d'être encore une fois maintenue par la charte du 14 août 1830. Ce fut principalement dans les institutions anglaises et dans nos réformes de 1787 et de 1789 qu'ils cherchèrent des modèles, en évitant à la fois ce qui, dans les unes, ne pouvait s'adapter à l'état
(1) Mentionnons ici une loi prussienne de décentralisation, trèsimportante, la loi du 3 juillet 1875 sur la juridiction administrative. Cette loi, entre autres dispositions, a institué un tribunal administratif supérieur pour régler les conflits d'attributions qui doivent nécessairement s'élever en grand nombre entre les corps administratifs des divers degrés, entre les corps et les agents de TEtat, entre ces derniers et les fonctionnaires élus.
social et aux mœurs de la Belgique, le rôle traditionnel de l'aristocratie, et ce qui, dans les autres, avait déterminé leur insuccès, l'effacement et l'exclusion du pouvoir central. La constitution du 17 février 1831 introduisit elle-même, avec les réserves convenables, la séparation des intérêts généraux et des intérêts locaux; son article 108 est ainsi conçu :
« Les institutions provinciales et communales « seront réglées par des lois. »
« Les lois consacreront l'application des prin- « cipes suivants :
a 1* L'élection directe, sauf les exceptions qui « pourront être admises à l'égard des chefs d^s « administrations communales et des commisce saires du gouvernement près les conseils pro~ « vinciaux ;
« 2° L'attribution aux conseils provinciaux et « communaux de tout ce qui est d'intérêt provin- « cial et communal, sans préjudice de l'approba- « tion de leurs actes, dans les cas et suivant les « modes fixés par la loi ;
« 3° La publicité des séances des conseils pro- « vinciaux et communaux, dans les limites établies « par la loi ;
« 4° La publicité des budgets et des comptes ;
<( 5** L'intervention du roi et du pouvoir législatif (( pour empêcher que les conseils provinciaux et