‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 36 sur 141 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

« communaux ne sortent de leurs attributions et « ne blessent Tintérêt général..' »

En conformité de ces principes,, les lois organiques des 30 mars et 30 avril 1836, amendées à diverses reprises et finalement en 1872 et 1874 (1), ont réservé à l'Etat, au roi et au parlement Tobligation et les moyens de sauvegarder l'intérêt général dans la commune et dans la province, d'observer, de guider les pouvoirs locaux par l'entremise des gouverneurs, des commissaires d'arrondissement, des bourgmestres, des collèges • échevinaux; mais en même temps, elles ont remis aux électeurs, aux habitants, le droit de choisir ces pouvoirs, les conseils provinciaux et communaux, et à ceux-ci le droit d'administrer pleinement et sans partage la province et la commune, d'édicté r les règlements, de nommer les employés, de délibérer et d'agir. Il est permis d'affirmer que la Belgique a acquis, en grande partie, dans cette judicieuse organisation, l'aptitude politique et administrative, la ferme possession d'elle-même,

(1) La loi organique communale du 30 mars 1836 a été successivement amendée par les lois des 3 mai 1836, 30 juin 1842, 1«' mars 1848, 21 janvier 1852, 17 décembre 1854,6 juin 1856,3 juin 1859, 30 juin 1865, 5 juillet 1871 et 18 mai 1872.

La loi organique provinciale du 30 avril 1836 a été, elle aussi, successivement modifiée par les lois des 15 mai 1846, 9 mai 1848, 14 mars 1863, 27 mai 1870, 18 mai 1872, 26 et 31 mars 1874.

Cette multiplicité de changements et d'améliorations montre quelle importance les Belges attachent très-justement à leurs institutions locales et quels soins attentifs ils mettent à les tenir en harmonie avec l'état des esprits et avec les nécessités ^.e leur régime politique.

la paix profonde que nous avons eu à lui envier si souvent depuis 1831.

C'est en 1847-1848 que le roi Charles-Albert dota le Piémont du régime constitutionnel. Contrairement aux précédents suivis chez nous par le roi Louis XVIII en 181^1815, et par le roi Louis- Philippe en 1830, ce prince ne se borna pas à créer deux chambres, un corps électoral, la responsabilité ministérielle, etc. Il se hâta aussi de réformer et d^accommoder à la liberté politique les institutions communales et provinciales. Un premier édit-loi du 27 novembre 1847 accorda à la commune, à la province, à la division, d'importantes franchises. Quelques mois après, l'émancipation consentie était déjà reconnue insuffisante, et une loi organique, celle du 7 octobre 1848, sans compromettre les prérogatives supérieures de l'Etat, organisait dans la commune, dans la province, dans la division y le système électif et représentatif, «abaissait le cens, réduisait les attributions des syndios et des intendants, augmentait celles des conseils locaux. Cette loi porta les meilleurs fruits, et on peut dire qu'elle dressa les populations piémontaises au régime constitutionnel. En 1859 cependant, à la suite des premières annexions, le roi Victor-Emmanuel, M. de Cavour, M. Rattazzi, M. Minghetti, M. Ricasoli, M. Lanza, etc., jugèrent qu'il y avait lieu de remanier de nouveau et de dé-

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