‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 37 sur 141 · CHAPITRE TROISIÈME. 79 j · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME. 79 j

centraliser encore davantage l'organisation com- |

munale et provinciale. La loi du 23 octobre 1859, empruntée en grande partie à la Belgique, acheva d'établir, dans le nouveau royaume italien, le self-

government local, surveillé par l'Etat. Depuis lors, i

est intervenue la loi du 20 mars 1865 qui n'a fait qu'étendre aux provinces acquises en dernier lieu, et améliorer en quelques détails celle du 23 octobre j

1859. Au moment où le gouvernement proposa cette loi, des écrivains, quelques députés, quelques sénateurs préconisèrent la centralisation française comme étant l'outil le plus propre à unifier l'Italie. Le parlement, sur les instances de M. Minghetti principalement, demeura fidèle aux idées qui avaient prévalu depuis 1847. D'après la nouvelle législation, l'Etat a cons.ervé des droits assez considérables de tutelle sur les affaires de la commune et de la province. Le roi nomme lui-même les syndics, les sous-préfets, les préfets; il sanctionne, repousse, annule beaucoup de décisions locales. Mais ce sont des pouvoirs élus, le conseil communal et la junte présidés par le syndic, qui administrent la commune ; ce sont le conseil provincial et sa députation permanente présidée par le préfet, qui administrent la province. Loin de craindre et de regretter cet essor imprimé à l'initiative privée et collective, le gouvernement italien se montre disposé à l'accroître. Le feu roi Victor-Emmanuel, à l'ouverture de la session législative de 1876, s'é-

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tait exprimé ainsi : « Il importe de décharger TEtat « de toute immixtion excessive et de donner dans « ce but aux provinces et aux communes un ré- « gime qui assure mieux encore que par le passé « le fonctionnement des franchises locales. » En exécution de cette promesse, le parlement italien a été injmédiatement saisi (7 décembre 1876) d'un projet de loi sur l'administration communale et provinciale qui, entre autres dispositions, élargirait l'électorat municipal et provincial, y admettrait les femmes justifiant de certaines conditions, les corps moraux, distinguerait les communes urbaines des communes rurales, concéderait aux premières une autonomie presque complète, accorderait aux provinces les mêmes droits à peu près de gestion propre, supprimerait ou plutôt remanierait l'institution des sous-préfets, abolirait également et partagerait entre la députation provinciale et les tribunaux ordinaires la juridiction des conseils de préfecture, etc (1). Le rapport sur le projet de loi a été déposé le 13 juin 1878; il lui est généralement très favorable (2).

Gomme la Prusse après léna, l'Autriche, après

(1) Voir à TAppendice.

(2) Dans son premier discours d'ouverture des chambres, le 7 mars 1878, le roi Humbert V' a annoncé que le projet de loi communale et provinciale, précédemment élaboré, allait de nouveau être

« présenté : « Altre importanti proposte vi saranno presentate

<r per circondare di efficari sanzioni la respon« abilita ministeriale e a -per consacrare l'autonomia dei communi e délie provincie»,,, »

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