CHAPITRE TROISIEME
ouvrir une plus vaste carrière à l'activité locale, et cependant l'Etat s'est encore réservé la faculté d'y adjoindre les attributions déléguées. D'autre part, les pouvoirs de la commune, précédemment à la nomination du souverain, sont devenus électifs. Chaque commune a une représentation, un conseil municipal, lequel choisit un comité exécutif ( Forstand) composé du bourgmestre et de deux ou plusieurs échevins (1), ainsi qu'une commisson permanente [Ausschuss] . Les provinces sont entrées en possession d'attributions et de franchises non moins importantes. Leurs diètes légifèrent en matière de questions locales, administrent, agissent, surveillent. Dans l'intervalle de leurs sessions, elles exercent leurs prérogatives de gestion et de contrôle par l'intermédiaire d'un comité exécutif élu par elles et choisi dans leur sein. Les cercles {Kreis) et les arrondissements ou districts [Bezirkamter) (2) ont également des assemblées ou con-
(1) Pour un certain nombre de villes, l'élection du bourgmestre et des échevins doit être soumise à Tapprobation de Tempei'eur.
(2) Article 17 delà loi communale du 5 mars 1862 :
« Entre la commune et rassemblée provinciale, il peut être créé « volontairement ou par décision de l'assemblée provinciale, une V représentation administrative du cercle. Cette représentation aura ff à statuer sur les intérêts communs à tout le cercle ; elle exercera « la tutelle sur la gestion des biens des communes ; elle prononc cera en appel contre certaines décisions des conseils munici- « paux.
Article 18 :
« La représentation du cercle devra se composer des délégués des « principaux groupes d'intérêts,
seils qui expédient les affaires et fonctionnent quotidiennement, sous la direction des diètes et de leurs comités. Les représentants de Tau to rite souveraine dans la province et dans ses subdivisions (Statthalter, Bezirkshauptmann, Gerichtshauptmann) prennent soin des intérêts de l'État, observent et redressent les pouvoirs locaux, mais ne s'immiscent qu'avec beaucoup de réserve dans les affaires qui n'ont point un caractère général. Les institutions communales et provinciales de laHongrie ne diffèrent guère aujourd'hui de celles de r Autriche, sauf que la représentation y est beaucoup plus nombreuse. Les conseils municipaux composés dans les petites localités de trente membres au moins, s' élevant dans les grandes jusqu'à cinq cents membres, nomment eux-mêmes en général leur pouvoir exécutif (Afa^is^ra^, Ausschuss, Gememde Vor stand), et administrent avec indépendance (1). Les Comitats ne sont pas moins autonomes. Leurs assemblées, qui comptent deux cents à six cents membres, et leurs comités per-
« A savoir :
« Les grands propriétaires fonciers les plus imposés de l'industrie «f et du commerce ;
« Les représentants des villes ; <c Les représentants des communes rurales.
« Chaque groupe d'intérêts élit périodiquement ses représentants « dans la proportion indiquée par les lois provinciales.»
(1) Lois organiques du 3'août 1870 et du'4 juin 1871.— Ces deux lois instituent exceptionnellement, dans un certain nombre de grandes villes, auprès des conseils municipaux, des représentants spéciaux de rp:tat.