‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 40 sur 141 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

manfents règlent toutes les affaires de la circonscription, nomment aux emplois, dirigent, contrôlent. Le représentant de l'empereur (Foïspan, Obe^^gespann) ne s'ingère dans leurs décisions que si la loi est enfreinte ou l'intérêt de TEtat blessé.

L'organisation politique et administrative de la Hollande repose sur la constitution de 1815 amendée en 1840, 1848, 1850 et 1855, ainsi que sur les lois organiques des 6 juillet 1850 et 29 juillet 1851. Elle est à peu près conforme à celle de la Belgique. Le gouvernement : le roi et les deux chambres [Staten Generaal)^ ne pourvoient qu'aux intérêts généraux dans lesquels naturellement sont comprises la surveillance et une certaine tutelle des pouvoirs locaux. Cest à ces pouvoirs, d'ailleurs électifs, qu'est dévolue la gestion de toutes les affaires communales et provinciales. Le roi nomme, il est vrai, le bourgmestre (Burgemester) dans la commune (1), le commissaire royal {Commissaris des Konings) dans la province; mais en ce qui touche les affaires locales, le bourgmestre n'est que membre et président du conseil municipal et du collège des échevins (Voethoiiders) . Le commissaire royal n'est -que le

( 1 ) Le roi aux termes de la loi de 1851 , peut choisii* lv3 bourgmestre en dehors du conseil municipal.

représentant du gouvernement auprès des Etats provinciaux et que le président de ces Etats ainsi que de leur délégation permanente [Etats députés\ Gedeputeerde Staten), délégation calquée sur la députation provinciale belge (1). Conseil, Collège, Etats provinciaux, Etats députés gèrent librement, le Conseil et le Collège sous le contrôle soit des Etats provinciaux, soit du gouvernement; les Etats et les Etats députés sous le contrôle du gouvernement.

Grâce aux réformes dont l'empereur Alexandre II a pris l'initiative, Tautocratique Russie elle-même essaie aujourd'hui le système de la séparation des intérêts généraux et des intérêts locaux et du self-government communal et provincial. Il semble que ses souverains les plus capables n'aient point méconnu les dangers de leur omnipotence et de leur ingérence universelles. Dès 1785 (édit du 21 avril), l'impératrice Catherine II desserrait les liens qui rattachaient à son autorité directe plusieurs des pouvoirs locaux. En 1837, à la suite d'un grand nombre d'expériences et de tâtonnements, l'empereur Nicolas, sur la proposition du comte Kisseleff, régularisa l'organisation existante et concéda aux villes et aux provinces des droits

(1) Le commissaire royal préside les États provinciaux sans voix délibérative ; mais, comme président des États députés ^ il a au contraire voix délibérative.

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