CHAPITRE TROISIÈME
Wurtemberg, du Danemark, de la Suède et Norwége, de la Suisse, du Portugal, de l'Espagne même. Uexposé successif des législations de ces divers peuples nous entraînerait dans de longues redites, sans rien ajouter d'utile à notre démonstration.
Il est donc constant que l'Europe presque entière, l'Angleterre dès les temps les plus éloignés, la Prusse depuis 1807-1823, la Belgique depuis 1815-1831, l'Italie depuis 1848-1865, rAutriche- Hongrie depuis 1859-1867, la Hollande depuis 1815-1848-1851, la Russie elle-même depuis 1861- 1864-1870, jouissent de la décentralisation administrative, du sel f-government local. Tous ces pays ont reconnu que l'émancipation de la commune et de la province, portant sur les affaires les plus aisées, les plus usuelles, les plus inoffensives, devait précéder ou au moins accompagner l'émancipation de rÉtat, le système constitutionnel. Tous se sont trouvés conduits à ne maintenir au gouvernement et à ses agents que la direction des intérêts généraux dans l'Etat, dans la province, dans la commune, et à abandonner, sous cette réserve, celle des intérêts locaux aux pouvoirs locaux eux-mêmes, aux habitants et à leurs élus.
Nous seuls, en France, nous avons cru et croyons encore qu'il n'est pas besoin de préparer et de tempérer les franchises politiques par les
franchises communales et provinciales. Nous seuls, nous jugeons qu'il est possible d'adapter indistinctement à tous les régimes, à Tempire, à la monarchie parlementaire, à la république, à peu près le même appareil administratif, celui qui fut créé ou plutôt restauré en Tan viu. Nous seuls ainsi avons été amenés à maintenir au pouvoir central le droit de gérer à la fois les affaires générales et les affaires locales, à ses délégués, les préfets et les maires ; le droit de gérer, dans la commune et dans la province, à la fois les intérêts de ces circonscriptions et les intérêts de TEtat.
A ce vice d'organisation capital vient s'ajouter une complication très-grave.
Partout, à l'étranger, on rencontre soit un mode de division territoriale, soit une réglementation différente des communes urbaines et des communes rurales, qui permet également à ces deux catégories de communes d'être des institutions de régime constitutionnel.
Nous, au contraire, nous avons laissé subsister le morcellement administratif et Tunité de législation communale, qu'édicta, par une de ses conceptions les plus funestes, T Assemblée constituante, que la Convention corrigea fort mal, et qu'ensuite le Consulat dût logiquement rétablir. Aujourd'hui encore, sur nos trente-six mille cinquante-six communes, seize mille cinq cent quatre-vingt-tiH)is n*ont pas cinq cents habitants ;