‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 47 sur 141 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

constatera de nouveau, entre nos procédés et ceux qui ont prévalu au dehors, une entière dissemblance.

Un premier trait frappe tout d'abord dans la législation communale et provinciale des pays étrangers.

Leurs pouvoirs locaux s'exercent par de nombreux organes ; ces organes mettent en œuvre beaucoup d'habitants et les occupent d'une manière effective et permanente. Nous au contraire, et nous seuls en Europe, après avoir concentré les principales attributions de ces pouvoirs dans les mains de deux ou trois délégués, nous n'admettons que peu de particuliers à collaborer avec ceux-ci, et nous ne les y admettons que dans des conditions accessoires et intermittentes.

En Angleterre, le Vestry (1) qui administre la commune rurale (Parish), qui vote les taxes, en fixe et en surveille l'emploi, est composé de tous les habitants inscrits aux rôles de la commune {Parishioners^ Ratepayers). Chaque année, l'as-

(l) L'assemblée communale dite Vestry ou Open Vestry (Vestry ouvert) tend peu à peu à être remplacée par un Select Vestry ( Vestry élu) qui est en réalité un conseil municipal. La loi 1 et 2 Guillaume IV, chapitre 90 (Hobhouse act) oblige tout^ commune de 800 habitants et au-dessus à constituer un Select Vestry^ si un cinquième des habitants le réclame. Le nombre des membres du Select Vestry, est proportionnel à la population ; il est de douze au moins, non compris les Church'Wardens (marguilliers) qui sont membres de droit.

semblée délègue ses pouvoirs à autant de comités qu'il existe dans la paroisse de branches d'affaires. Les besoins du culte sont desservis par les Church- Wardens , ceux du cimetière par le Burialr- Board, ceux de la circulation et de la voirie par les Way-Wardens, ceux de l'éclairage par les Lighting-Surveyors, ceux de l'assistance par les Guardians and Overseers of the poor^ etc. Dans les unions de paroisse (1), placées sous le régime des lois de 1847, de 1858 et de 1861, dans les bourgs ou cités, dans la métropole, la direction des affaires locales n'est pas moins fragmentée. Les intéressés, les contribuables, leurs représentants ou le Conseil municipal lui-même [Town Councily Cornmon Counciï)^ préposent, comme le Ve^try dans la paroisse, à chaque service un comité qui délibère, exécute et rend compte. Le bureau local {Local Board), le conseil municipal, le corps des Aldermen et du maire centralisent, accordent les ressources, en approuvent et en vérifient l'emploi. A Londres, par exemple, on évalue à cinquante mille personnes environ le nombre des membres et des délégués des divers conseils ou comités paroissiaux; à Paris, quatrevingts conseillers municipaux seulement vaquent

(1) Nous comprenons dans cette dénomination les localités qui sans être horough sont dotées d*un improvment commission ou d'un local board.

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