CHAPITRE TROISIEME
aux services que se partagent cesi conseils ou comités (1).
Dans les comtés, le pouvoir qui représente à la fois Tautorité administrative et l'autorité judiciaire, qui vote les contributions et en règle le contentieux, assure la police, décide certains travaux publics, qui en même temps juge et réprime les délits, n'entraînant ni la mort, ni la servitude pénale, qui statue sur toutes les affaires et sur toutes les contestations sommaires, les juges de paix ou magistrats, Justices of peace or Magistrates^ sont en nombre illimité. En 1872, ils atteignaient dans le comté de Northampton^ le chiffre de deux cent trente-quatre, dans le comté de Wilt^ celui de deux cent six et dans le comté de Dorset^ celui de cent vingt-sept (2). On institue ordinairement, dans les^ districts ruraux, un juge de paix à peuijprès par paroisse. Le but qu'on se propose est que, pour toutes les affaires usuelles, l'administration et la justice soient à la portée de chacun (3) .
En Prusse, généralement, dans les communes
(1) L'Administration locale en France et en Angleterre, par M. Paul Leroy-Beaulieu, page 400. — Paris, Guillaumin, 1871.
(2) La Constitation de l'Angleterre, par M. Le Play, page 25, tome II. — Tours, Mame, Paris, Dentu. 1875.
(3) En dehors des juges de paix administrant et jugeant gratuitement, la loi anglaise a autorisé la création dans les villes populeuses de juges de paix rétribués (Stipendiary Magistraté), choisis parmi les légistes ; mais ces juges n'ont aucune compétence en matière administrative, ils sont simplement juges de police.
rurales, depuis la loi du 13 décembre 1872, rassemblée elle-même des habitants élit le maire (^Schulze, Schoffe, Gemeinde Vorsteher) et ses adjoints, et gère en commun avec eux, soit directement, soit par Tintermédiaire d'un conseil délégué. Assemblée, maire, conseil sont soumis d'ailleurs à la collaboration et au contrôle du bailli et de la commission du bailliage. Dans les villes le conseil municipal, composé de douze à cent vingt membres selon la population, a en mains à peu près souverainement tous les intérêts locaux proprement dits. Il décide par un statut si le pouvoir exécutif sera confié à un bourgmestre seul ou à un comité (Magistrat), si le bourgmestre recevra un traitement (1), si le comité sera de sept, douze, quinze membres, et si certains .de ces membres, légiste, trésorier, architecte , inspecteup. des écoles, seront rétribués. Enfin il choisit lui-même, sauf l'approbation supérieure, le bourgmestre ou les membres du comité (2). Dans le canton, le bailli (Amtmann^
(1) Le bourgmestre et les membres rétribués du Magistrat peuvent être choisis par le conseil municipal en dehors non-seulement du conseil, mais de la localité. On juge généralement en Prusse qu'un bourgmestre doit être versé, expérimenté dans Tadministration communale. Cette catégorie de fonctions a formé jusqu'à ce jour une véritable carrière publique.
[2) Rappelons que Tadministration communale en Prusse n'a pomt d'unité^ que la législation de 1872 sur les communes rurales n'est encore appliquée que dans le? cinq provinces de Prusse, de Poméranie, de Brandeboure:, de Silésie et de Saxe^ La législation sur les communes urbaines varie aussi selon les provinces.