CHAPITRE TROISIEME
teurs de tailles, etc. (1). Depuis la fin du xvii" siècle, il est vrai, le développement excessif donné à l'autorité des intendants et des subdélégués et certains abus criants avaient, d'année en année, paralysé cet appareil libéral (2) . En 1787-1789, sa charpente seule subsistait, mais même dans ces conditions de dépérissement, il devait sans doute retenir encore quelques derniers restes d'éducation et de sollicitude civiques.
Une autre différence considérable se remarque, dès le premier examen, entre notre législation locale et celle des peuples constitutionnels. Chez ces peuples, l'autorité, l'administration dans la comnaune, dans la province, sont collectives ; chez nous seuls, elles sont unitaires et personnelles.
En Angleterre, dans la paroisse, le Vestry et les comités qu'il institue; dans les unions de paroisse, les commissions et les bureaux; dans les bourgs, dans la métropole, les comités et les bureaux, le
( 1 ) Les atttibutions des assemblées d'habitants étaient à la fois délibératives et executives. — Les habitants, réunis en corps, votaient les dépenses et procédaient aux nominations. Tout dépendait d'eux en premier ressort, sous réserve, à une certaine époque, de Tapprobation de Fintendant.
(2) Au xvii* et au xviii* siècles, les officiers municipaux, soit qu'ils eussent été élus, soit qu'ils eussent acheté ou recueilli héréditairement leurs charges, s'arrogeaient toutes sortes d'immunités, de privilèges, de bénéfices irréguliers. Ces abus, en discréditant beaucoup dans l'opinion publique les magistiatures et les franchises municipales, secondèrent très-puissamment l'action centralisatrice du gouvernement, des intendants, des subdélégués.
lûô LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES.
conseil municipal, le corps des aldermen et du maire; dans les comtés, les juges de paix en petites sessions, en sessions trimestrielles, en cessions spéciales, délibèrent, réglementent, exécutent et nomment aux emplois.
Il en est de même en Prusse, dans les communes rurales et dans les villes en ce qui touche le conseil municipal et la commission executive; dans le district, pour ce qui regarde la commission de bailliage ; dans les arrondissements, dans les départements, dans les provinces, quant aux diètes et à leurs commissions executives, quant aux conseils de régence, et aux conseils provinciaux. Le Schulze^ le bourgmestre, le bailli, le Landrath, le président de régence, le président supérieur n'exercent des pouvoirs personnels que très-exceptionnellement, lorsqu'il s'agit de sauvegarder certains droits de la puissance publique, ou de prendre certaines mesures d'urgence, et même dans ces cas, ils procèdent le plus souvent avec l'assistance de leurs conseils.
En Belgique, en Hollande, en Italie, le bourgmestre, le syndic ne sont, pour les affaires de la commune elle-même, que des membres présidant le conseil municipal, le collège échevinal, la junte. Le gouverneur, le commissaire royal, le préfet ne ne sont, pour les affaires de la province, que des commissaires du gouvernement auprès de l'assemblée provinciale et des présidents de sa délégation