CHAPITRE TROISIÈME
permanente. Ce sont les conseils locaux et leurs comités exécutifs qui gèrent en commun, votent, décident, ordonnent, choisissent les employés.
On retrouve ce même caractère en Autriche- Hongrie, dans les rapports respectifs du StatthaU ter^ du Foïspan et des autres représentants de l'empereur, avec les diètes, les comitats, les conseils d'arrondissements et de districts, du bourgmestre avec les conseils municipaux ; en Russie, du gouverneur civil avec les assemblées territoriales; des maires de villes, de cantons, de communes rurales, avec leurs conseils. »
Nous seuls, en vertu d'un axiome mis au jour par Rœderer en 1799, parfaitement approprié d'ailleurs au régime politique quç le premier consul avait en vue : « Délibérer est le fait de plusieurs, administrer est le fait d'un seul, » nous tenons pour article de foi et nous regardons comme indispensable de séparer, dans la commune et dans le département, Taction de la délibération; nous attribuons au maire, au préfet seuls l'autorité effective, la direction, l'exécution, la réglementation, la collation des emplois, et nous ne concédons aux conseils électifs que le vote des ressources et certains droits déterminés et momentanés de décision, de consultation, de contrôle.
Du système étranger il résulte que la nation est façonnée par le règlement même de ses affaires de chaque jour au régime constitutionnel et détour-
née du pouvoir personnel; que le gouvernement et ses agents ont, dans la commune et dans la province , une tâche restreinte , aisée , exempte d'agressions et de conflits , et qu'il surgit , qu'il se développe partout des influences personnelles et locales, des influences régulières. L'Anglais, l'Allemand , le Belge , l'Italien , le Hollandais , l'Autrichien, le Portugais, etc. , n'apercevant autour d'eux que des autorités collectives, ne conçoivent pas que la plus élevée de toutes, celle qui est préposée à la direction de l'Etat, puisse avoir un autre caractère, et trouvent peu l'occasion de prendre à partie le souverain. Les représentants de ce souverain, le Sheriff, le lord-Lieutenant en Angleterre; V Ober-Praesident , le président de régence, le Landrath^ le bailli, le bourgmestre, le Schulze en Prusse ; le gouverneur, le commissaire d'arrondissement et le bourgmestre en Belgique; le commissaire royal et le bourgmestre en Hollande , le préfet, le sous-préfet et le syndic en Italie ; le Statthalter, le Foïspan^ le Bezirkshamptam, le bourgmestre en Autriche-Hongrie ; le gouverneur et le Regedor en Portugal, tenus de borner leur intervention , dans la province et dans la commune , aux seuls intérê1;S généraux, sont en mesure de servir efficacement ces intérêts, n'ont pas de sujet d'entrer en lutte avec les pouvoirs locaux, n'étouffent pas l'effort spontané, l'esprit d'initiative. Les assemblées, conseils, comités exécutifs, assujettis à des
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