‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 55 sur 141 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

les intérêts, qu'ils ne trouvent pas l'occasion de se rapprocher entr'eux et de se mettre en rapport avec la population, qu'ils niaient pas en un mot les moyens de conseiller, de diriger?

Assurément, Richelieu, Louis XIII, Louis XIV et leurs successeurs avaient voulu que l'autorité, à tous ses degrés, possédât beaucoup de force, une force irrésistible. Aucun d'eux cependant n'entreprit d'étendre le pouvoir personnel à la commune elle-même. C'est seulement en Tan vm qu'en vertu du nouvel axiome de Rœderer, de la nouvelle constitution et de la nouvelle loi organique, l'administration municipale devint, elle aussi, unitaire. Jusqu'à cette époque, elle avait été collective. Dans les villes, avant la Révolution , c'était un conseil, le corps de ville, comme nous l'avons déjà montré, qui gérait et exécutait. Le maire, le consul, le capitoul, le premier échevin présidait simplement le conseil. Dans les paroisses ou communautés, le syndic, pour toutes les affaires de quelque importance, réunissait, et consultait le dimanche, à Tissue de la messe, et sur la place publique, l'assemblée des habitants (1). A ce point

(1) Plus approche la Révolution, plus on voit le subdélégué et l'intendant absorber Tadministration des paroisses comme celle des villes, user davantage notamment du droit d'autoriser la tenue des assemblées, d'approuver leurs votes. Mais, en ce qui concerne les paroisses, la force elle-même des choses, l'éloignement des Heux, la difficulté et la rareté des communications sauvegardèrent jusqu'au dernier moment, dans la pratique, beaucoup de leurs franchises traditionnelles.

de vue encore, notre organisation communale, depuis le commencement du siècle, est moins libérale que celle de l'ancien régime, réalise moins le gouvernement du pays par le pays, et prépare moins au régime constitutionnel.

Autre différence d'une grande portée entre la législation locale des principaux peuples de l'Europe et la nôtre :

Partout, chez ces peuples, les pouvoirs propres de la commune et de la province, pouvoir délibé-, rant comme pouvoir exécutif, sont livrés à l'élection, tandis que chez nous, en général, le pouvoir délibérant seul a cette origine.

En Angleterre, le Vestry^ dans la paroisse, élit lui-même les comités d'administration. Dans les unions de paroisses certains contribuables, dans les bourgs certains contribuables encore, élisent les commissions locales, les bureaux, les conseils municipaux; enfin les conseils municipaux nomment le maire, les aldermen^ les comités. Dans le comté, par une exception qui consacre et perpétue le rôle spécial des hautes classes, des classes propriétaires, c'est la Couronne qui choisit les juges de paix sur la proposition du lord-Lieutenant et du lord-haut-Chancelier, mais elle s'abstient rigoureusement de toute ingérence dans leur service, et elle les regarde comme entièrement indépendants et inamovibles. En Prusse, en Russie, l'assemblée

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