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CHAPITRE TROISIÈME

des habitants ou des chefs de famille, dans les communes rurales, élit le maire ; le conseil municipal, dans les villes, élit le maire et la commission executive. Le pouvoir central, il est vrai, a, quant au chef de la commune, le droit de confirmation et de rejet, et si le second choix est de nouveau jugé préjudiciable à l'intérêt de l'Etat, il peut instituer un commissaire; mais rappelons que les affaires des villes, comme celles des communes rurales, sont administrées par les assemblées et commissions executives elles-mêmes et non par le maire élu ou le commissaire institué. Dans les cantons, le bailli, le Star china; dans l'arrondissement, le Landrath (1); dans la province, le président supérieur, le gouverneur civil sont nommés par le pouvoir central directement ou sur la proposition des assemblées ; mais la commission de bailliage , la commission de canton; les diètes d'arrondissement, les diètes de province, leurs commissions executives, qui pourvoient en commun à toutes les affaires locales, sont électives. En Belgique, en Hollande, en Italie, en Autriche-Hongrie, les conseils municipaux, les conseils, diètes, Etats provinciaux, leurs délégations permanentes, qui à la fois délibèrent et exécutent, ont le même caractère. Le bourgmestre, le syndic, le gouverneur,

(1) Nous avons déjà expliqué qu'il n'existe point en Russie, dans rarrondissement, de représentant administratif de TEtat. Le gouverneur civil de la province et YIspravnick en tiennent lieu.

le commissaire royal, le Statthalter, le Foïspan, on Ta déjà vu, ne sont les agents du roi ou de l'empereur que pour les affaires qui se rapportent aux intérêts de TEtat.

Chez nous seuls, le pouvoir exécutif, dans le département et dans la commune, le préfet, le maire, sont, ou du moins ont été, en principe, jusqu'à ce jour à peu près, des délégués du gouvernement lui-même, et ce pouvoir, en principe également, embrasse les affaires locales aussi bien que celles de l'Etat. C'est seulement depuis la loi du 12 août 1876 que les conseils municipaux des communes qui ne sont pas chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département, ont été investis du droit d'élire leurs maires.

Un ^premier effet de cette nouvelle différence d'organisation est qu'à l'étranger, si l'habitant, si l'électeur confie son mandat communal et provincial à des mains incapables, il ne tarde pas infailliblement à souffrir dans ceux des intérêts publics qui le touchent le plus et qu'il comprend le mieux. Sa raison, sa prévoyance, sa sollicitude sont donc, à chaque scrutin local, sollicitées, mises en œuvre et cultivées. Instruit et exercé ainsi à bien voter pour les affaires des circonscriptions inférieures, il s'habitue à bien voter également pour les affaires de l'Etat. Chez nous au contraire, le gouvernement choisissant lui-même les agents du pouvoir exécutif dans le département et dans les com-

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