‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 57 sur 141 · CHAPITRE TROISIÉUK. llS · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÉUK. llS

munes importantes (1) et ces délégués ayant seuls en mains l'autorité, l'électeur, l'habitant, quelque défectueux que soit le pouvoir délibérant, est certain de n'encourir aucun dommage très-grave.

Dès lors, il se préoccupe peu des élections communales et départementales ; il reste indifférent ou il cède à la passion, et il s'accoutume à agir pareillement pour les élections générales.

Cette même différence d'organisation a un autre résultat peu aperçu. A l'étranger, on parvient aisément à concilier, dans la commune et dans la province, l'intérêt de l'État avec l'intérêt local, la sauvegarde de l'unité nationale et politique ainsi que des droits de la puissance publique avec le libre exercice des franchises communales et provinciales. Chez les deux peuples, par exemple, qui ont le plus d'affinité avec nous, les Belges et les Italiens, si le bourgmestre et le gouverneur, le syndic et le préfet, nommés par le roi, sont parfaitement à même, comme dépositaires des attributions de l'État, de surveiller les pouvoirs locaux et au besoin de les contenir, de les redresser, ils n'ont aucunement la possibilité, ils sont même formellement empêchés, n'étant que de simples membres de ces pouvoirs, de simples commis-

(1) Dana les coinmuneB pen importautes elles-mêmes Buxquellesla loi de 1876 a abfuidotiné la □omûiBtioQ dsB maires, cette DOminatiou, par HUit« des autres dispoeitioiiB de notre législation municipale, ue peut exercer que difficilement et parti^ement l'actioD éducative qui se produit à l'étranger.

saires auprès d'eux, de les absorber et d'entraver leur fonctionnement normal. Nous, au contraire, nous sommes condamnés par notre mode d'organisation à très-mal résoudre ce problème capital, à le résoudre ou au détriment de la liberté, ou au détriment de l'autorité. En effet, en nommant dans la commune et dans le département le pouvoir exécutif, le maire et le préfet, l'Etat aboutit à dispenser les habitants de soucis, de pratiques, de responsabilités auxquelles il faudrait absolument les assujettir. Mais qu'il abandonne ce pouvoir à l'élection, c'est alors sa souveraineté elle-même, c'est l'unité nationale et politique, c'est la puissance publique qu'il expose et compromet ! Aujourd'hui, en France, par suite de la loi du 12 août 1876, le gouvernement, dans trente-trois mille cent vingt-trois communes (1), n'est plus représenté pour ses intérêts les plus essentiels, pour l'exécution des lois, pour l'administration générale, pour la sûreté et la police, pour les réquisitions militaires, etc., que par un agent qui lui est étranger, qui peut lui être hostile. Ce système est inoffensif, utile même peut-être dans les villes de l'Angleterre, dans les communes urbaines et rurales de la Suisse, de la Prusse, de la Bavière, de la Russie, de l'Autriche, où le maire possède

(1 ) Le nombre total des communes en France, d'après le recensement de 1876, est de 36,056,

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