‹ Les institutions administratives en France et à l'étranger [microform]Chapitre 58 sur 141 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

peu d'autorité personnelle et se trouve d'ailleurs confirmé par le pouvoir central, ou surveillé, complété, suppléé par un représentant de ce pouvoir, très-rapproché de la commune (1). Mais on doit se rappeler que déjà introduit dans notre législation , sans correctif sérieux , • de 1787 à l'an vin, il a compromis fort-gravement la cause des réformes libérales et du régime constitutionnel (2).

Il est juste de faire remarquer que, pour cette partie encore de l'organisation intérieure, l'ancienne monarchie ne craignit pas, pendant une longue période de temps, de favoriser l'initiative locale et de livrer, dans la commune seule il est vrai, non pas dans la province, le pouvoir à l'élection, le pouvoir exécutif comme le pouvoir délibé-

(1 ) Le maire est nommé par le gouvernement en Belgique, Hollande, Danemark, Italie» Portugal, Suéde ; il est élu par le conseil municipal et confirmé par le gouvernement en Russie, Prusse, Saxe, Bavière et à Londres.

n est élu par le conseil, sans avoir besoin d^êire confii mé, dans les villes anglaises, en Autriche, sauf dans les capitales, en Espagne (loi de 1870), en Suisse. Mais nous prions le lecteur de vouloir bien fixer son attention sur les conditions particulières grâce auxquelles rÉtat, dans chacun des pays où le maire est électif, parvient à mettre ses droits et ses intérêts à l'abri de toute atteinte.

(2) On verra avec détail, chapitre IV, à quel point la loi du 12 août 1876 sur la nomination des maires et adjoints est nuisible aux intérêts publics. Nous expliquerons aussi comment, dans cette question, il pourrait être donné entière satis£Eiction aux droits de TEtat en même temps qu'au principe libéral, posé, comme nous allons l'indiquer, par Domat, dès 1689, et soutenu aujourd'hui encore par beaucoup de publicistes.

rant. Domat, dans son livre sur les lois civiles (1), expose ainsi le principe qui réglait la matière sous Louis XIV lui-même : « Il y a cette différence entre « les charges municipales et les autres sortes « de charges, comme celles des officiers de « justice, de finances et autres qu'on appelle ' « officiers du roi, que comme les fonctions de « ceux-ci leur sont commises par le roi, ils en <( ont pour titre les provisions qu'on leur donne. « Au lieu que les fonctions de charges munici- « pales étant commises à ceux qui les exercent « par les communautés que ces fonctions regar- <( dent, ils sont appelés à ces charges par Télec- <( tion de ceux qui ont le droit de la fairje. » Conformément à ce principe, les maires, on a pu le constater déjà, étaient élus dans les villes par lé corps de ville, les membres de ce corps par l'assemblée générale, les membres de cette assemblée par les compagnies, les corporations et les habitants. Dans les campagnes, les syndics étaient nommés par l'assemblée des habitants. Ce fut seulement en 1692 que l^Etat commença à mettre en offices^ c'est-à-dire à vendre à perpétuité les fonctions de maire et de membre de corps de ville. A peu près à la même époque, les intendants commencèrent aussi à dicter et à commander aux

(1) Les lois civiles dans leur ordre naturel. Titre XVI, Section IX. Paris, 1689-1697, cinq volumes.

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