CHAPITRE TROISIÈME
assemblées d'habitants le choix des syndics (1).
Toujours dans le but de promouvoir et de répandre largement l'éducation constitutionnelle, les législations locales étrangères ont encore unanimement adopté deux autres dispositions, qu'on peut, comme les précédentes, qualifier d'organiques. Elles renouvellent fréquemment les pouvoirs de la commune et de la province, de la commune surtout; elles ouvrent au public les séances des conseils et des assemblées.
Autrefois, à Rome, ensuite dans les Gaules, plus tard dans nos communes elles-mêmes en général, jusqu'au moment où leurs charges devinrent vénales et héréditaires, on considérait conmme une garantie d'ordre et de conservation, de limiter à deux ou trois ans la durée des fonctions municipales. La pensée qui déterminait et le résultat qu'on poursuivait en multipliant les élections de degré inférieur, étaient de faciliter successivenaent à un grand nombre de personnes l'accès
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(1) L'autorité souveraine, il est essentiel qu'on s'en rende bien compte y avait beaucoup moins besoin , sous Tancienne monarchie qu'aujourd'hui, d'être représentée directement dans les communes. En général, elle n'était pas contestée et n'avait pas à se défendre. D'un autre côté, les attributions et les responsabilités qui pesaient .1
sur elle étaient incomparablement moins nombreuses que celles auxquelles nos pouvoirs actuels doivent satisfaire. L'organisation gêné- I raie et les conditions du pays à tous les points de vue n'engageaient i l'Etat que dans une mesure relativement restreinte.
d'un pouvoir très en vue, par conséquent très-envié, d'offrir un aliment, une occupation à Tactivité des habitants, de satisfaire et d'apaiser sur place certaines ambitions, certaines passions locales, et ainsi encore d'abriter l'Etat. Nous avons depuis longtemps à peu près délaissé ces moyens de préservation empruntés à la science elle-même de l'âme humaine et qu'avait consacrés l'expérience des siècles. Mais, au dehors, on a continué à y avoir recours et à en tirer profit. En Angleterre, dans les paroisses, les comités d'administration ; dans les bourgs, dans la métropole, les mêmes comités et le maire; dans les comtés, les Sheriffs sont renouvelés tous les ans. En Prusse, en Bavière , en Suisse , en Belgique , en Italie , en Hollande, en Autriche -Hongrie, en Russie, les fonctions de maire et de membre des comités exécutifs communaux n'ont qu'une durée de trois, quatre, cinq ans; celles de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement ou de district, de conseiller provincial, de membres des comités exécutifs d'arrondissement et de province, qu'une durée de trois à six ans. On chercherait vainement en Europe une législation accordant un plus long exercice aux emplois électifs (1).
Les peuples constitutionnels voient également,
(l) On pourrait citer cependant en Allemagne un certain nombre de communes ou l'emploi du bourgmestre n'a point de durée fixe.